Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227740 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | société Ferme éolienne Huisne et Braye |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 13 février 2026, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 et les décisions implicites du 26 mai 2024 et du 4 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de régulariser l’autorisation environnementale qu’il lui avait délivrée, le 6 août 2021, pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer l’autorisation environnementale de régularisation litigieuse, le cas échéant dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de fixer les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe et aux maires des communes d’implantation du projet de procéder aux mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les inventaires chiroptérologiques complémentaires sont suffisants pour évaluer les risques d’impact du projet éolien et déterminer les mesures de réduction adaptées ; les inventaires chiroptérologiques en hauteur ne constituent pas à proprement parler une étude d’impact dont le contenu est régi par l’article R.122-5 du code de l’environnement qui a fondé les décisions du préfet de la Sarthe ; ils ont porté sur deux cycles biologiques ; les avis de la direction départementale des territoires (DDT) de la Sarthe et de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) n’ont pas pris en compte les données de 2024 ; les inventaires de 2022 étaient suffisants et en tout état de cause ont été complétés par ceux de 2024 pour apprécier l’activité des chiroptères en hauteur et préciser les modalités de mise en œuvre du plan d’arrêt programmé des éoliennes ; l’absence de données pour le mois de juin 2022 n’est pas suffisante pour remettre en cause la robustesse de l’échantillonnage ; les paramètres d’arrêts intégraient déjà ce mois ; les données de 2024 montrent que l’activité des chauves-souris au mois de juin n’est pas exceptionnelle, ce qui confirme a posteriori les hypothèses d’impact dans le rapport initial issu des inventaires de 2022 ;
- les compléments d’inventaires de 2024 ont été réalisés par des experts internes et un bureau d’études et ont consisté essentiellement en la collation de données brutes et d’analyses d’écoutes ; même si l’étude ne détaille pas les données de vent et de température par rapport à l’activité des chiroptères, celles-ci ont été prises en compte dans le plan de bridage et transmises au préfet ;
- le plan de bridage de 2022 permettait de couvrir 90% de l’activité des chiroptères ; il ne laisse pas subsister une mortalité de 1 300 chiroptères comme l’affirme le préfet de la Sarthe ; ce taux a été porté à 93 % de l’activité des chiroptères et plus de 95% pour les noctules pour tenir compte des inventaires de 2024 ; l’impact résiduel est nul à faible ;
- l’intervention de la SCI Mons Mirabilis, de l’association Vent du Perche et de M. A… est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas pris de décisions implicites les 26 mai 2024 et 4 octobre 2025 et que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 9 janvier 2026, la SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. B… A…, représentés par Me Chevalier, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Ferme éolienne Huisne et Braye et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d’entre eux.
Ils soutiennent que la requête est tardive et dirigée exclusivement contre des décisions implicites inexistantes et que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
La SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. B… A… ont produit un mémoire, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Kabra, substituant Me Elfassi, représentant la société Ferme éolienne Huisne et Braye et de Me Chevalier, représentant la SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. A….
Considérant ce qui suit :
Par des décisions avant dire droit du 23 juin 2023, la cour a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les conclusions de requêtes tendant à l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée, le 6 août 2021, à la société Ferme éolienne Huisne et Braye, par le préfet de la Sarthe, pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au, pour leur permettre de produire une autorisation environnementale modificative au vu d’un complément du volet chiroptérologique de l’étude d’impact incluant la réalisation d’écoutes en altitude et, le cas échéant, d’une enquête publique complémentaire. Par un porter-à-connaissance transmis le 26 mars 2024 au préfet de la Sarthe, la société Ferme éolienne Huisne et Braye a communiqué un rapport finalisé au mois de février 2024 pour compléter le volet chiroptérologique de l’étude d’impact. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a refusé d’autoriser le projet litigieux au motif que les compléments produits par la société Ferme éolienne Huisne et Braye n’étaient pas suffisants pour régulariser le volet chiroptérologique de l’étude d’impact.
Sur l’intervention :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’association « Vent du Perche » a pour objet statutaire « de lutter, notamment, par toutes actions en justice, contre les projets et installations des parcs éoliens dans le département de la Sarthe ou départements voisins, et particulièrement dans le périmètre de la communauté de communes de l’Huisne sarthoise, projets qui sont incompatibles avec les sites remarquables, paysages, monuments, équilibres biologiques, espèces animales et végétales, et avec la santé et la sécurité ». Eu égard à son objet statutaire, à son champ d’intervention géographique et aux missions qu’elle s’est assignée, cette association justifie d’un intérêt suffisant au maintien de toute décision du préfet de la Sarthe de refus d’autoriser le projet litigieux. Ainsi, son intervention en défense est recevable.
En second lieu, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction, que la SCI Mons Mirabilis et M. A…, respectivement propriétaire et gérant du château de Montmirail, lequel, situé sur un promontoire dominant la vallée de la Braye, aura des vues sur le parc éolien en cause malgré la distance de plus de 8 kms l’en séparant, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt suffisant au maintien de toute décision du préfet de la Sarthe de refus d’autoriser le projet litigieux. Ainsi, leur intervention en défense est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Compte tenu de la rédaction de sa requête, la société Ferme éolienne Huisne et Braye doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet de la Sarthe, contrairement à ce que soutiennent la SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. A…, outre des décisions implicites du même préfet qu’elle soutient être nées les 26 mai 2024 et 4 octobre 2025.
Il ne résulte pas de l’instruction que le porter à connaissance et les observations transmis par la société Ferme éolienne Huisne et Braye, au préfet de la Sarthe, respectivement le 2 avril 2024 et le 4 août 2025, dans le cadre du réexamen contradictoire du dossier prescrit par la cour pour permettre le cas échéant la production d’une autorisation environnementale modificative, lequel nécessitait avant que le préfet prenne une décision, notamment de consulter la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et d’échanger contradictoirement avec l’exploitant, avait le caractère d’une demande de nature à faire courir le délai de naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, le préfet de la Sarthe, la SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche et M. A… sont fondés à soutenir que les conclusions de la société Ferme éolienne Huisne et Braye sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions implicites inexistantes en dates des 26 mai 2024 et 4 octobre 2025.
En revanche, les conclusions de la société Ferme éolienne Huisne et Braye, enregistrées le 30 octobre 2025, à l’encontre de l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet de la Sarthe sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) II. – (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; (…) ».
Si les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatives à l’étude d’impact ne concernent pas précisément le contenu du porter à connaissance, il appartenait à la société Ferme éolienne Huisne et Braye de justifier des noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé le rapport finalisé au mois de février 2024 pour compléter le volet chiroptérologique de l’étude d’impact initiale, compte tenu de l’objet et de la portée dudit rapport. S’il n’est pas contesté que ces informations n’étaient pas précisées dans le porter à connaissance du 26 mars 2024, il résulte de l’instruction que la société Ferme éolienne Huisne et Braye a transmis au préfet de la Sarthe les éléments qu’elle estimait pertinent à cet égard dans le cadre de la procédure contradictoire, par un courrier du 4 août 2025. Il en va de même s’agissant des éléments relatifs aux études acoustiques menées au sujet de l’année 2024. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe, qui n’oppose aucun texte ni référentiel de compétence opposable, ces éléments sont suffisants pour établir la qualification des personnes ayant préparé ce rapport et par suite la pertinence de l’étude d’impact ainsi complétée. Alors que le préfet de la Sarthe disposait de ces informations à la date de la décision attaquée et que la circonstance que la MRAe ait donné son avis sans disposer de telles informations est restée sans influence sur le sens de cet avis, il résulte de l’instruction que c’est à tort que le préfet de la Sarthe l’a notamment fondé sur le motif qu’il n’avait pas été justifié des qualités et qualifications démontrant l’expertise des personnes ayant préparé le rapport de février 2024, en méconnaissance du 11° de l’article R.122-5 du code de l’environnement.
En second lieu, dans ses décisions avant dire droit du 23 juin 2023, la cour a constaté l’insuffisance du volet chiroptérologique de l’étude d’impact, en particulier en raison de l’absence d’écoutes en altitude, qui n’a pas permis au préfet de la Sarthe de pleinement appréhender avant de délivrer l’autorisation environnementale du 6 août 2021 l’ampleur des risques de collision et de barotraumatisme associé, auxquels était exposés les espèces de chiroptères présentes sur le site.
Dans le porter à connaissance du 26 mars 2024, la société Ferme éolienne Huisne et Braye a communiqué des études acoustiques sur l’activité des chauves-souris conduites à des hauteurs de 5 m, 43 m et 80 m sur un mât de mesure installé entre les deux groupes de deux éoliennes constituant le parc éolien en cause, sur une période s’étalant du 2 mars au 30 octobre 2022, venant en complément de l’état initial établi entre 2014 et 2015. Dans le cadre de la procédure contradictoire, la MRAe ayant estimé, dans un avis du 10 février 2025, que l’étude chiroptérologique était incomplète et non fiable, la société Ferme éolienne Huisne et Braye a communiqué au préfet de la Sarthe des études acoustiques sur l’activité des chauves-souris, conduites selon les mêmes modalités sur une période s’étalant de mars à octobre 2024. L’ensemble de ces éléments, que ce soit séparément ou par rapprochement, est de nature à permettre à l’administration et au public, le cas échéant, d’appréhender l’ampleur des risques de collision et de barotraumatisme associé, auxquels sont exposées les espèces de chiroptères présentes sur le site. En effet, aucune contradiction significative n’apparaît entre les études de 2022 et de 2024 qui remettrait en cause leur fiabilité ou leur pertinence. En outre, alors que les données du mois de juin 2022 étaient manquantes du fait d’un dysfonctionnement des micros, il résulte de l’instruction que celles de juin 2024 permettent utilement d’apprécier la situation. Si la MRAe a fait état d’une absence de justification des seuils retenus de 5, 43 et 80 m, la société Ferme éolienne Huisne et Braye s’en explique de manière précise en montrant que le champ couvert par les études acoustiques va en réalité de 0 à 180 m, ce qui permet d’observer le terrain d’activité des espèces de haute altitude comme la noctule commune, tout en précisant qu’un telle étude intègre certaines incertitudes liées au choix de modèle d’éoliennes retenu susceptible d’évoluer jusqu’à la phase travaux, compte tenu des évolutions du marché de fourniture de ces équipements. Enfin, le préfet de la Sarthe, qui avait d’ailleurs pris sa décision d’autorisation du 6 août 2021 sans même disposer d’une étude acoustique en hauteur, ne peut sérieusement soutenir que ces informations sont insuffisamment précises pour lui permettre d’exercer son office, notamment sur les vitesses de vents et les températures relevées au moment des mesures, alors que la société Ferme éolienne Huisne et Braye a communiqué en cours d’instance les données brutes des arrêts chiroptères sur les contacts 2024 à 80 m, ni que le plan de bridage est fondé sur les résultats partiels de 2022 alors que la société lui a soumis un nouveau plan de bridage plus restrictif, fondé sur les résultat des écoutes de 2024, qui a permis de déterminer l’impact résiduel du projet pour chaque espèce protégée de chiroptères concernée. Il lui est d’ailleurs loisible de demander à la société Ferme éolienne Huisne et Braye de lui communiquer les éléments complémentaires qui seraient nécessaires, comme les données brutes relatives à ces écoutes, avant de prendre sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que, par son arrêté du 27 octobre 2025 le préfet de la Sarthe a refusé d’autoriser le projet litigieux au motif que les compléments produits par la société Ferme éolienne Huisne et Braye n’étaient pas suffisants pour régulariser le volet chiroptérologique de l’étude d’impact. Il y a donc lieu d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement de prescrire au préfet de la Sarthe de poursuivre l’instruction de la demande de la société Ferme éolienne Huisne et Braye au vu du dossier complet qui lui a été transmis. Il y a lieu d’accorder un délai maximum de 18 mois à compter de la notification du présent arrêt, au préfet de la Sarthe, pour notifier sa décision à la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Sur les frais liés au litige justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société Ferme éolienne Huisne et Braye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux intervenants de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne Huisne et Braye et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
L’intervention de la SCI Mons Mirabilis, de l’association Vent du Perche et de M. A… est admise.
Article 2 :
L’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de poursuivre l’instruction de la demande de la société Ferme éolienne Huisne et Braye au vu du dossier complet qui lui a été transmis et de lui notifier sa décision dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Ferme éolienne Huisne et Braye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SCI Mons Mirabilis, de l’association Vent du Perche et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne Huisne et Braye, à la commune de Cherré-Au, à la commune de La Ferté-Bernard, à la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise, à la SCI Mons Mirabilis, représentant unique désignée par Me de Kersauson et Me Chevalier, mandataires et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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