Rejet 17 mars 2026
Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26NT01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT01042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2026, N° 2203052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le
6 décembre 2019.
Par un jugement n° 2203052 du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A….
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 26NT01042, M. A…, représenté par Me Kouamo demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 mars 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 6 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 25 octobre 2021 méconnait les dispositions des article L. 422-1 et
L. 422-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du 25 octobre 2021 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A….
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 mai 2026.
II –Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 26NT01067, M. A…, représenté par Me Kouamo demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à accomplir son stage académique et à poursuivre les démarches nécessaires à son insertion professionnelle, dans l’attente, de l’instruction son dossier devant la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué aurait des conséquences d’une gravité particulière et difficilement réparables ;
- il existe des moyens sérieux de nature à établir l’illégalité de la décision du 25 octobre 2021 ; cette décision méconnait les dispositions des article L. 422-1 et L. 422-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision du 25 octobre 2021 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A….
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvagerie des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Simen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né en 1995, entré régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié d’un renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 septembre 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2019, devenu définitif, le préfet de la
Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… s’est maintenu sur le territoire et a sollicité du préfet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et suivants, L. 435-1 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a rappelé l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 6 décembre 2019. Par un jugement du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2021. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, elles doivent être jointes pour qu’il y soit statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 25 octobre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence de réalité et de sérieux des études suivies par l’intéressé, dès lors que celui-ci n’avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en septembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit en BTS électrotechnique de 2015 à 2017, sans obtenir ce diplôme, avant de se réorienter et de s’inscrire en licence 1 MIP Physique à l’université de Nantes en 2017-2018, année qu’il n’a pas validée, puis de se réorienter à nouveau en licence 1 MIP informatique en 2018-2019, cursus dans lequel il était toujours inscrit à la date de la décision attaquée, en L3 correspondant à la troisième année du grade licence. Si le requérant se prévaut de meilleurs résultats dans ses études et de la validation régulière de semestres à compter de l’année universitaire 2018-2019, cette progression très tardive dans son parcours universitaire n’est pas de nature à démontrer un suivi d’études au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’ayant obtenu aucun diplôme à la date de la décision attaquée après avoir débuté des études supérieures en 2015. M. A… ne saurait utilement en outre fait valoir qu’il a poursuivi ses études dans la même filière après l’édiction de la décision contestée et qu’il est désormais en Master 2, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, étant sans incidence sur sa légalité. Enfin, le requérant a poursuivi son cursus universitaire alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 décembre 2019, et que celle-ci était devenue définitive. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé s’est réorienté à deux reprises sans obtenir de diplôme en France pendant six ans, et que la progression observée dans ses études est tardive et en majorité postérieure à la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique a pu sans erreur d’appréciation refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
6. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M A… n’avait obtenu aucun diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. Par suite, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… réside sur le territoire depuis une durée de six ans à la date de la décision attaquée, il n’a été autorisé à demeurer sur le territoire qu’en raison de la poursuite de ses études supérieures puis s’est maintenu en situation irrégulière depuis, en dépit de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 6 décembre 2019. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’attaches stables et anciennes en France. Le requérant n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident ses parents et une de ses sœurs. En outre, M. A… était étudiant à la date de la décision contestée et ne justifiait pas à cette date d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France et eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de régulariser son séjour et en lui rappelant l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ces décisions ont été prises. Par suite les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 25 octobre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de M. A… contre le jugement attaqué du 17 mars 2026. Par suite, les conclusions de la requête n° 26NT1067 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… enregistrée sous le n° 26NT01042 est rejetée.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 26NT01067.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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