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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26NT00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2026, N° 2506565, 2507405 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227745 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 16 juin 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2506565, 2507405 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leurs demandes.
Procédures devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’annuler ce jugement du 20 février 2026 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter les demandes de M. D… et Mme C….
Il soutient qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2026, M. D… et Mme C…, représentés par Me Gaidot, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué, d’annuler la décision contestée, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer des titres de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations ;
- ils méconnaissent le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Gaidot, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne, née le 24 février 1990, est entrée en France le 8 mars 2020. M. B… D…, son mari et père de leurs enfants, également de nationalité algérienne, l’a rejointe le 15 janvier 2021. Le 4 juin 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 16 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… et Mme C… ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 20 février 2026 par lequel le tribunal a annulé ces arrêtés pour erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
M. D… et Mme C… sont entrés régulièrement en France pour accompagner leur fille, née en 2014, atteinte d’une grave pathologie oncologique. L’enfant est décédée le 25 août 2021 à Rennes. Les intimés font valoir qu’elle a été inhumée dans cette commune. Toutefois, cette circonstance ne confère pas un droit au séjour en France à M. D… et Mme C…. M. D… ne justifie, à la date des arrêtés contestés que de huit mois en 2022, neuf mois en 2023 et un mois en 2024 d’activité professionnelle en tant que déménageur, au surplus sans avoir disposé d’une autorisation de travail. Mme C… ne justifie concrètement pour toute intégration professionnelle et sociale que de trois mois d’activité partielle au cours des années 2023 et 2024, d’une demi-journée de bénévolat par semaine à compter de septembre 2024 et d’avoir enregistré une vidéo en 2023 de témoignage à la suite du décès de sa fille. Il ressort des pièces du dossier que les intimés ont résidé irrégulièrement en France après l’expiration de leurs visas et le rejet implicite de la demande d’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade déposée par M. D… le 15 mars 2021 et n’ont demandé leur régularisation que le 4 juin 2024. Ils ne contestent pas que tous les membres de leurs familles résident en Algérie, pays où ils ont vécu la majeure partie de leurs existences et ne font état d’aucun motif sérieux qui ferait obstacle à ce que l’ensemble de leur cellule familiale retourne en Algérie et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité.
Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés contestés au motif qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… et Mme C….
Sur la légalité des arrêtés du 16 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine :
En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés du 16 juin 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés, en particulier au regard de leur situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. D… et Mme C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… et Mme C… en prenant les arrêtés contestés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. D… et Mme C… ne pourraient pas les suivre en Algérie, pays où résident tous les membres de leurs familles et y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n’ont pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. D… et Mme C… et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 juin 2025 par lesquels il a rejeté les demandes de titre de séjour de M. D… et Mme C…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. D… et Mme C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du 20 février 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
Les demandes de M. D… et Mme C… et leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, à Me Gaidot et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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