Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26NT00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2026, N° 2600624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2600624 du 20 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère seulement en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 16 avril et 7 mai 2026, M. B…, représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 20 février 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en ce qu’il n’annule pas la totalité de l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère dans sa totalité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes n’a pas statué sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse ;
- il pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
- le préfet du Finistère a méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet du Finistère a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Finistère a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu’il annule sa décision de refus de délai de départ volontaire.
Il soutient que le comportement de M. B… est constitutif d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le 3° peut être substitué au 2° de cet article et que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant sénégalais, né le 12 septembre 1978, est entré irrégulièrement en France en 2010, selon ses déclarations. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en tant que « travailleur temporaire », valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 7 octobre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère seulement en tant qu’il refuse à l’intéressé un délai de départ volontaire. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à la totalité de sa demande. Le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu’il annule sa décision de refus de délai de départ volontaire.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Bien que les termes du jugement attaqué, notamment ses visas, soient peu explicites sur la prise en compte des conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2026 du préfet du Finistère de refuser le renouvellement de son titre de séjour, il en ressort, en particulier au vu de ses points 5, 8 et 9, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a bien statué sur ces conclusions. Par suite le moyen tiré de l’omission à se prononcer sur ces conclusions et donc de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
M. B… ne peut utilement demander à bénéficier de stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ou des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, il était titulaire d’un contrat de travail visé par le préfet du Finistère.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait pris légalement la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… fondé sur les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charges de famille en France et qu’il est le père de quatre enfants résidant au Sénégal. Dans ces conditions, quand bien même il établirait résider en France depuis 2010 comme, il le soutient et y avoir exercé une activité professionnelle sur plusieurs périodes, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En se bornant à contester qu’il représente une menace à l’ordre public et à soutenir que le préfet du Finistère ne démontre pas avoir pris en considération l’intégralité des éléments mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de fixer la durée de l’interdiction de retour, M. B… ne conteste pas utilement le jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de la décision d’interdiction du territoire français litigieuse en y substituant comme base légale l’article L. 612-8 à l’article L. 612-6 de ce code.
En cinquième lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas annulée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d’une telle annulation.
En sixième et dernier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant annulée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence d’une telle annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande sauf en ce qui concerne la décision contestée de refus de délai de départ volontaire.
Sur l’appel incident :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) ».
Il ressort du procès-verbal du 15 janvier 2026 de l’interrogatoire de M. B… par les services de police qu’interrogé sur le fait de savoir s’il accepterait son renvoi au Sénégal il a répondu « Non, cela fait seize ans que je suis en France, que je travaille, je n’ai plus rien à faire là-bas, ma vie est ici, je n’ai plus de vie là-bas. Je n’ai plus rien à voir. (…) ». Ainsi, la décision contestée portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées, conformément aux conclusions du préfet du Finistère, à celles du 2° de l’article L. 612-2 du même code, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, d’une part, et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, d’autre part.
Par suite, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 15 janvier 2026 refusant un délai de départ volontaire à M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 février 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La demande et les conclusions d’appel de M. B… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, à Me Vervenne et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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