Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
Réformation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 24DA01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2024, N° 2108175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227764 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | SARL Ermes Constructions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ermes Constructions a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, des intérêts de retard qui lui ont été infligés sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts et des pénalités correspondantes, en deuxième lieu, de prononcer la décharge des droits d’enregistrement auxquels elle a été assujettie, ainsi que des intérêts de retard qui lui ont été infligés sur le fondement de cet article 1727, en dernier lieu, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2108175 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement, d’autre part, a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de droit d’enregistrement mis à la charge de la société au titre de l’année 2017, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la SARL Ermes Constructions, représentée par Me Michel Delattre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge totale des droits et pénalités contestés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 21 juillet 2020 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
- si les motifs de redressement ont ensuite été modifiés, il appartenait à l’administration de substituer de nouvelles bases d’imposition, par une nouvelle proposition de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre les droits d’enregistrement ;
- il est fait droit à la demande de la société au titre de l’impôt sur les sociétés.
Par une communication du 5 février 2026 effectuée au moyen de l’application Télérecours, le conseil de la SARL Ermes Constructions a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois, cette demande précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, la société serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la SARL Ermes Constructions a informé la cour qu’elle maintenait l’ensemble de ses demandes et conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Ermes Constructions a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le transfert d’un fonds de commerce de la société Eser Constructions à son profit a été réintégré à l’actif de la société. Par une proposition de rectification n° 2120 en date du 21 juillet 2020, l’administration fiscale a mis à la charge de la société Ermes Constructions des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 ainsi que des droits d’enregistrement au titre de l’année 2017.
La société Ermes Constructions a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal, d’une part, a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de droit d’enregistrement mis à la charge de la société au titre de l’année 2017, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. La Société Ermes Construction relève appel de ce jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 9 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement de la somme de 22 209 euros en droits et de 3 523 euros en pénalités, correspondant aux cotisations d’impôt sur les sociétés assignées au titre de l’année 2017. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux droits d’enregistrement :
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. (…) ».
Il résulte de cette disposition que seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître des contestations relatives aux droits d’enregistrement. Ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de ces droits, qui ne relèvent pas de la juridiction administrative, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ermes Constructions et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ermes Constructions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Ermes Constructions tendant à la décharge des rappels des droits de droit d’enregistrement mis à sa charge au titre de l’année 2017 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : L’Etat versera à la société Ermes Constructions la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 2108175 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ermes Constructions et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. C… A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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