Rejet 24 septembre 2024
Annulation 19 décembre 2025
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26NT00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2025, N° 2416236 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227743 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2416236 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet de police demande à la cour d’annuler l’article 1er de ce jugement du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes et de confirmer ses arrêtés du 24 septembre 2024.
Il soutient que Mme A… a été placée en garde à vue en dehors de la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle si bien qu’elle doit être regardée comme étant entrée sur le territoire français à la date du 24 septembre 2025 de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante béninoise, née le 11 juillet 1965, est arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle le 17 septembre 2024, munie d’un visa de court séjour, valable du 12 septembre 2024 au 17 octobre 2024. Elle a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français faute de justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé puis a été placée en zone d’attente. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il lui a par ailleurs interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés. Le préfet de police de Paris relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Nantes :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
D’une part, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
Le préfet de police fait valoir, pour la première fois en appel, et sans être contesté que Mme A… a été placée en garde à vue hors de la zone d’attente à la suite de son refus d’obtempérer à son réacheminement vers le Bénin et son interpellation, le 23 septembre 2024, par la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Roissy. Par suite, il est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré qu’il n’avait pas pu légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’égard de Mme A… faute pour celle-ci d’être considérée comme étant entrée sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article 6 du même règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. (…) ».
Pour justifier qu’elle disposait de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine, Mme A… a produit son billet d’avion de retour prévu pour le 5 octobre 2024, une attestation d’accueil délivrée à la mairie de Nantes à la demande d’un ressortissant français, qui serait selon elle son frère, pour la période du 1er août au 30 octobre 2024 et une assurance assistance voyage valable du 13 au 27 septembre 2024 et du 28 septembre au 12 octobre 2024. Si elle allègue en outre qu’elle disposait d’un viatique de 1 470 euros pour ce voyage, elle ne l’établit nullement. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant qu’elle disposait de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine, au sens des dispositions précitées de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Il résulte des points 4 et 6 que Mme A… ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet de la police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 décembre 2025 au motif qu’il aurait méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A….
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés contestés, pour signer tous les actes mentionnés à l’article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction, au nombre desquelles se trouvent les mesures d’éloignement et les mesures prises pour leur exécution ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de police sur la suffisance des moyens de subsistance de Mme A…, au sens de l’article 6 du code frontières Schengen, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel il a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination et l’arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
DECIDE :
Article 1er :
L’article 1er du jugement du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
La demande de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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