Annulation 17 avril 2024
Annulation 18 février 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 février 2025, N° 24NT01614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2315171 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT01614 du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n° 2315171 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2024 et l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 octobre 2023.
Procédure devant la cour :
M. B… A… a présenté, le 19 mars 2025, une demande tendant à l’exécution de l’arrêt n° 24NT01614 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 18 février 2025.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le président de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Aucune des parties n’a produit de mémoire avant la clôture de l’instruction fixé au
10 avril 2026 par ordonnance du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n° 2315171 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du
17 avril 2024 et l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La cour a également enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et enfin, a condamné l’Etat à verser à
M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 19 mars 2025, M. A… a demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le
18 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Alors que M. A… a demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt rendu le 18 février 2025, le préfet n’a produit aucun élément de nature à établir que conformément à l’arrêt de cette cour, la situation de M. A… a été réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour et de travail lui a été délivrée. Cependant, le conseil du requérant a informé la cour postérieurement à la clôture de l’instruction de ce que par une décision du 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que la contestation de cette décision est pendante devant le tribunal administratif de Nantes. Par suite, le préfet a bien procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il n’y a donc pas lieu de prononcer contre l’Etat une astreinte en raison du défaut d’exécution de l’arrêt du 18 février 2025 et les conclusions à fin d’exécution du jugement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La demande d’exécution présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre.
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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