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Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2025, N° 2501861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227739 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet du Finistère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes :
- à titre principal, d’annuler la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du 17 mars 2025 du préfet du Finistère l’assignant à résidence ;
- à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 septembre 2023 ;
- d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet du Finistère l’assignant à résidence ;
- d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2501861 du 10 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet du Finistère l’assignant à résidence ;
3°) de suspendre la décision du 19 septembre 2023 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet du Finistère l’assignant à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite d’obligation de quitter le territoire français :
- une nouvelle mesure d’éloignement, révélée le 17 mars 2025, s’est substituée à la mesure initiale du 19 septembre 2023 compte tenu du délai qui sépare ces deux décisions ; le caractère anormalement long de la durée d’exécution d’une mesure d’éloignement est caractérisé par un changement de circonstances de fait ou de droit ; or sa situation familiale et personnelle a évolué depuis le 19 septembre 2023 ;
- cette nouvelle décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu prévu aux articles
L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du
19 septembre 2023 :
- les circonstances nouvelles qu’il invoque font obstacle à l’exécution de cette décision ;
En ce qui concerne l’arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision est contraire à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne justifie pas de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que les obligations de pointage auxquelles il est astreint sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il s’en réfère à sa défense de première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Douard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français révélée selon lui par la décision du 17 mars 2025 du préfet du Finistère l’assignant à résidence, à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 septembre 2023 et à l’annulation de l’arrêté précité du 17 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du 17 mars 2025 du préfet du Finistère l’assignant à résidence :
Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L.722-10 ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
Il est constant que par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2023 par M. A… et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que cette décision n’a pas été exécutée et que par un arrêté du 17 mars 2025 le préfet a assigné à résidence l’intéressé. Selon, M. A… ce dernier arrêté révèlerait une nouvelle décision d’éloignement prise implicitement à son encontre. Toutefois, le délai de moins de trois ans qui s’est écoulé entre la décision du 19 septembre 2023 et l’arrêté du 17 mars 2025 ne saurait être regardé comme anormalement long, ni, au demeurant, comme exclusivement imputable à l’administration. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français serait née de l’arrêté du 17 mars 2025 l’assignant à résidence. Il s’ensuit, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné, que sa demande tendant à l’annulation de cette décision est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 septembre 2023
Il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. A… invoque l’intervention de circonstances de fait nouvelles qui ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que son mariage célébré le 1er février 2025 avec une ressortissante française n’est pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié dès lors que l’intéressé ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. En outre, le requérant indique lui-même avoir rencontré cette femme le 1er février 2023, après une première relation de quelques mois avec celle-ci en 2014. Par suite, cette relation, qui ne présentait pas un caractère suffisamment stable à la date de la décision du 17 mars 2025, ne fait pas obstacle à son éloignement. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier au sein d’une société depuis le mois de décembre 2024, il n’est pas contesté qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, la seule circonstance que l’intéressé bénéficie d’une carte « mobilité inclusion » valable du
10 octobre 2024 au 30 septembre 2034, et alors qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour santé à raison de son état de santé depuis le 19 septembre 2023, ne suffit pas établir qu’il ne pourrait être éloigné à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à solliciter la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
En deuxième lieu, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans avant la date de l’arrêté contesté portant assignation à résidence, qu’il n’a pas déféré à une convocation qui lui avait été adressée à la gendarmerie de Saint Renan le 21 décembre 2024, et qu’il a remis une copie de son passeport aux autorités compétentes. Par suite, son éloignement demeure une perspective raisonnable d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et des nombreuses condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet depuis son entrée en France en 2011, et en dépit de son mariage récent avec une ressortissante française, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, la décision contestée oblige M. A… à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à l’exception des jours fériés entre 10 h et 12 h à la gendarmerie de Guipavas, où il réside. L’intéressé ne justifie pas du caractère disproportionné de cette mesure au regard de son état de santé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées au même titre que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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