Rejet 6 juin 1996
Rejet 7 juin 1999
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas un véhicule, au sens de la loi n° 57-1127 du 31 décembre 1957, un conteneur d’ordures ménagères qui n’est pas destiné à la circulation et dont les roulettes, qui permettent simplement de le manipuler, ne peuvent en aucun cas être regardées comme un moyen de locomotion autonome.
Dommages causés un véhicule par le déplacement d’un conteneur d’ordures ménagères sous l’effet d’un vent violent. Dommages revêtant le caractère de dommages de travaux publics dès lors que le conteneur est l’accessoire indissociable du fonctionnement de l’immeuble, dépendant d’un office public d’HLM et ayant le caractère d’un ouvrage public, auquel il est affecté, et constitue ainsi un élément de cet ouvrage public.
Compte tenu de son caractère d’accessoire indissociable du fonctionnement de l’immeuble, dépendant d’un office public d’HLM et ayant le caractère d’un ouvrage public, auquel il est affecté, un conteneur d’ordures ménagères constitue un élément de cet ouvrage public.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 6 juin 1996, n° 95PA01546, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 95PA01546 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007434384 |
Sur les parties
| Président : | M. Jannin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lambert |
| Rapporteur public : | M. Paitre |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
(4e Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1995, présentée pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY dont le siège est …, représenté par son directeur, par la SCP Y… MAYER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamné à verser la somme de 9.075,50 F assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1991 à M. X… ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 1996 :
– le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
– les observations de Me Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY,
– et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY fait appel du jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamné à réparer les dommages subis par le véhicule de M. X… à la suite d’un choc causé par un conteneur d’ordures ménagères qui se serait déplacé sous l’effet d’un vent violent ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, d’une part, qu’un conteneur d’ordures ménagères n’est pas destiné à circuler ; que les roulettes dont il est muni permettent simplement de le manipuler afin de le placer à l’arrière des bennes à ordures qui le vident ; que ces roulettes ne sauraient en aucun cas être regardées comme un moyen de déplacement autonome ; qu’ainsi ledit conteneur ne saurait être assimilé à un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; que, d’autre part, le conteneur en cause était un accessoire indissociable de l’immeuble au fonctionnement duquel il était affecté, lequel appartenait à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY ; qu’il doit être regardé, de ce fait, comme un élément de l’ouvrage public constitué par cet immeuble ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par M. X… ;
Au fond :
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’accident, qui ne sont pas sérieusement contestées par l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY, le lien de causalité entre l’ouvrage public incriminé et le dommage est suffisamment établi ; que M. X… avait la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ; que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY n’allègue ni faute de la victime, ni cas de force majeure ; qu’ainsi la responsabilité dudit office est engagée vis à vis de M. X… ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamné à verser à M. X…, avec les intérêts, la somme de 9.075,50 F, montant non contesté des travaux de remise en état du véhicule de l’intéressé ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY à verser à M. X… la somme de 8.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY est rejetée.
Article 2 : L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYERS MODERES D’ARCUEIL-GENTILLY est condamné à verser à M. X… la somme de 8.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
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