Infirmation partielle 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mai 2015, n° 15/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 novembre 2013, N° 12/0698AD |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00191
12 Mai 2015
RG N° 13/03340
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 Novembre 2013
12/0698 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
douze Mai deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur KBarek Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SA A.G.C.O. – G H prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Didier MEDECIN, avocat au barreau de PARIS
SAS A prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Marie Laure VIEL, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur KBarek Z a été mis à la disposition de la société X par la société de travail temporaire A, en qualité de cariste-préparateur de commandes, par contrats de mission successifs du 16 novembre 2009 au 11 octobre 2011.
Le 15 juin 2012, Monsieur Z a saisi le conseil des prud’hommes de METZ aux fins de voir prononcer la requalification judiciaire de ses contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée, et voir condamner in solidum les sociétés X et A à lui payer les sommes de :
— 2.340,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 897,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.340,90 euros avant déduction du précompte salarial à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 234,09 euros avant déduction du précompte salarial à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 2.340,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement,
— 2.000,00 euros en compensation de ses frais irrépétibles,
voir condamner in solidum les sociétés X et A aux dépens, et vu les dispositions des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, voir fixer la moyenne des 3 derniers mois de ses salaires à la somme de 2.340,90 euros avant déduction du précompte salarial, enfin, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l’intégralité de son dispositif.
La société X demandait, à titre principal de constater que Monsieur Z avait été engagé par elle dans le cadre de contrats de mission dans le respect des dispositions légales, d’en déduire que Monsieur Z n’avait pas durablement occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de constater que son salaire de référence s’élevait à 1.504,56 euros bruts, de fixer le montant de son indemnité légale de licenciement à la somme de 301,15 euros, de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure et de rejeter le surplus de ses demandes.
De son côté, la société A demandait sa mise hors de cause et le débouté de Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à son égard, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 27 novembre 2013, le conseil des prud’hommes de METZ a mis hors de cause la société X, a condamné la société A à payer à Monsieur Z les sommes de :
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes, a débouté la société A de l’ensemble de ses demandes, a ordonné l’exécution provisoire du jugement en sa totalité sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, a condamné la société A aux dépens.
Monsieur Z a régulièrement fait appel de ce jugement, par lettre recommandée parvenue à la cour le 6 décembre 2013.
A l’audience du 17 mars 2015, développant oralement ses conclusions, Monsieur Z demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a énoncé qu’il avait subi, au cours de sa période de mise à disposition de la société X par la société A une inégalité de traitement, de le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau de prononcer la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, de condamner in solidum les sociétés X et A à lui payer les sommes de :
— 2.340,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 897,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.340,90 euros avant déduction du précompte salarial à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 234,90 euros avant déduction du précompte salarial au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 2.340,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’égalité de traitement,
— 3.000,00 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
et de condamner in solidum les sociétés X et A aux dépens.
Monsieur Z soutient avoir été mis à disposition de la société X, qui exerce une activité de conception, de fabrication et distribution au plan international de tracteurs agricoles, à compter du 16 novembre 2009, et ce, pour une période de 22 mois et 25 jours, par 82 contrats de mission et a toujours occupé le même poste de cariste préparateur de commandes, avec, pour seules périodes d’interruption entre chaque contrat, des fins de semaine, donc des jours non-ouvrés, avec pour motif, pour majeure partie l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice et, pour le reste, le remplacement de salariés absents, qu’il a donc occupé un emploi permanent au sein de la société X et se trouve fondé à solliciter, à l’encontre de la société X, la requalification de l’ensemble de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes ses conséquences indemnitaires, dans la mesure où l’entreprise utilisatrice n’a pas prouvé la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission et a enfreint les dispositions légales relatives à la durée et aux conditions de renouvellement des contrats de mission, en ce que les délais de carence entre deux contrats n’ont pas été respectés, la durée totale du contrat de mission étant supérieure à 18 mois et les contrats de mission ayant été renouvelés plus d’une seule fois, et, à l’encontre de la société A, sa condamnation in solidum avec l’entreprise utilisatrice, en raison également des manquements commis par celle-ci, notamment quant à la non-conformité de la réalité des motifs de recours aux contrats intérimaires, en ce qu’il appartenait à la société A de s’assurer de la conformité des contrats de mise à disposition à la réglementation, notamment au regard des cas de recours proposés par l’entreprise utilisatrice. Monsieur Z soutient, par ailleurs, que les contrats de mise à disposition qu’il a signés avec la société A sont irréguliers en ce qu’un certain nombre de mentions ont été omises, notamment quant à la qualification du salarié, ne respectant pas ainsi le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où le salarié n’a pas été mis à même de vérifier le respect de ce principe.
La société A, pour sa part, demande à la cour, de dire qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, ce faisant, de la mettre hors de cause en ce qui concerne la demande de requalification, de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de requalification, pour le cas où la cour considère comme justifiée cette demande, de dire que la société A a rempli l’ensemble de ses obligations en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, de la mettre hors de cause, de la mettre également hors de cause au vu des demandes formulées par le salarié au titre du principe d’égalité de traitement, de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur Z la somme de 1.500 euros pour non-respect du principe d’égalité de traitement, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes à son égard et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A soutient que Monsieur Z a été délégué par elle auprès de la société X dans le cadre de contrats de travail temporaire pour la période du 29 mars 2010 au 14 octobre 2011, de manière non continue, en 66 contrats, soit pour un motif de surcroît d’activité (37 contrats), soit pour un motif de remplacement de salarié (29 contrats), puis, qu’il a quitté la société A sans aucune réclamation pour saisir la juridiction prud’homale huit mois plus tard, alors que, s’agissant du motif de recours à un salarié temporaire par la nécessité de remplacer un salarié absent, l’obligation du délai de carence entre deux missions était alors inexistante et que, pour celui d’accroissement temporaire d’activité, le non-respect du délai de carence n’entraîne pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, et que la durée de 18 mois invoquée par le salarié, telle que prévue à l’article L.1251-12 du code du travail, ne s’applique pas à la durée totale de travail au sein de l’entreprise utilisatrice, mais s’applique à la durée d’un seul contrat de mission et doit donc être évaluée contrat par contrat, de même que le renouvellement s’apprécie contrat par contrat et qu’en conséquence, les dispositions légales ont été respectées. La société A ajoute que la justification des motifs de recours à un salarié temporaire sont de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice et qu’il appartient également au salarié, en sa qualité de demandeur à la requalification, d’apporter la preuve qu’il occupait un poste permanent au sein de la société X, qu’enfin, les irrégularités relevées par le salarié dans les contrats de mission sont en réalité inexistantes et qu’en tout état de cause, celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice.
La société X demande à la cour, à titre principal, de constater que Monsieur Z a été engagé par elle dans le cadre de contrats de mission, dont le cas de recours et la durée sont autorisés par la loi, de constater que ces contrats de mission sont intervenus dans le cadre du respect des dispositions légales, d’en déduire que Monsieur Z n’a pas durablement occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 27 novembre 2013 en ce qu’il a alloué à Monsieur Z la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes afférentes à la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de le débouter du surplus de ses demandes, de le condamner aux dépens, et, à titre subsidiaire, de constater que le salaire de référence de Monsieur Z s’élève à 1.504,56 euros bruts, de fixer le montant de son indemnité légale de licenciement à 301,15 euros, de réduire à de plus juste mesure le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure, sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail.
La société X soutient que son activité est directement tributaire des saisons, qu’afin de faire face à un surcroît temporaire d’activité, elle est amenée à recourir à des salariés temporaires, que c’est dans ces conditions qu’en novembre 2009, elle a signé un premier contrat de mise à disposition avec Monsieur Z pour une durée de trois heures, puis, au titre de l’année 2010, un premier contrat le 29 mars 2010 pour une durée de 7 jours, et que, par la suite, 32 contrats de mise à disposition, avec avenants de renouvellement, ont été conclus jusqu’au 27 décembre 2010, et qu’au titre de l’année 2011, 30 contrats ont été signés entre le 3 janvier 2011 et le 10 octobre 2011, ce qui fait un total pour Monsieur Z de 368 jours et 3 heures de travail au sein de la société X pour deux motifs : un surcroît temporaire d’activité, mais aussi le remplacement d’un salarié absent, la durée du contrat devant être prise en compte mission par mission, laquelle n’a jamais dépassé 18 mois, la répétition des contrats ne caractérisant pas le caractère permanent du poste occupé, de même que le non-respect des règles relatives au délai de carence de l’article L.1251-36 du code du travail, qui n’est pas constaté en l’espèce, ne permet pas une requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et ne s’applique pas en matière de remplacement d’un salarié absent, que les motifs de recours au travail temporaire ne sont pas critiqués par le salarié qui se limite à dresser la liste des dispositions légales sur le travail temporaire alors qu’elle établit, pour sa part, la réalité des besoins de recours à un travailleur temporaire, sachant notamment que le magasin d’ENNERY, où était affecté ce salarié, est en charge de fournir des pièces de machine à l’international, et qu’en période de moissons, ce qui correspond à une longue période compte tenu de l’étendue de la zone géographique concernée, il existe un fort accroissement d’activité, que les autres cas d’accroissement d’activité ont tous été démontrés, que, s’agissant du remplacement de salariés absents, les noms de ces derniers étaient toujours mentionnés et elle considère alors rapporter la preuve de leur absence par la production des demandes de congés et arrêts de travail. La société X fait également observer que le salaire de Monsieur Z s’élève à 1.504,56 euros, le montant invoqué par celui-ci ne reposant sur aucun élément objectif, qu’il présente une ancienneté inférieure à deux années, qu’il ne justifie nullement de son préjudice, étant précisé qu’elle a recruté par la suite des salariés intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée et que le processus de recrutement a été ouvert à Monsieur Z. Enfin, elle soutient que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour inégalité de traitement dans la mesure où sa qualification de cariste-préparateur de commandes relève de l’emploi de magasinier, sa rémunération étant alors conforme aux minima conventionnels applicables à cet emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 11 décembre 2014 pour Monsieur Z, le 13 février 2015 pour la société A et le 17 mars 2015 par la société X, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée :
Aux termes des articles L1251-5 et L1251-6 du code du travail : «le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice» ; il peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée «mission», et fixe les conditions de recours à une telle mission : notamment 1° – le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail, 2° – l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Selon les articles L.1251-12 et L.1251-16, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder 18 mois, compte-tenu, le cas échéant du renouvellement fait une fois, pour une durée déterminée, tel que prévu à l’article L.1251-35, cette durée maximale s’appréciant mission par mission ; le contrat de mission est établi par écrit et comporte notamment la qualification professionnelle du salarié, les modalités de la rémunération due au salarié.
L’article L.1251-40 du code du travail permet au salarié de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à ce salarié en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12 et L.1251-30 à L.1251-35 du même code. Ce n’est pas au salarié à rapporter la preuve qu’il exerce au sein de l’entreprise utilisatrice des tâches participant à son activité normale et permanente, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Enfin, selon l’article L.1251-36 du code du travail, «à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal : 1° au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de 14 jours au plus, 2° – à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à 14 jours». Le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, mais seulement en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Z, qui allègue avoir été embauché au même poste sur toute la période concernée, produit ses contrats de mission temporaire, ses bulletins de salaire entre le 29 mars 2010 et le 14 octobre 2011, la liste des certificats de travail établis par la société A, à partir du 16 novembre 2009 jusqu’au 14 octobre 2011 (étant précisé que la mission du 16 novembre 2009 de 3 heures était conclue pour un emploi de manutentionnaire compteur chez X, contrairement à toutes les autres qui vont suivre et qui, de façon invariable, vont l’affecter au poste de cariste ' préparateur de commandes), ainsi que la liste des attestations établies par la société de travail temporaire pour l’organisme de chômage.
Il ressort de l’examen de ces pièces, que Monsieur Z a été embauché de façon continue, sans aucune interruption, entre le 29 mars 2010 et le 21 octobre 2011, par 65 contrats de mission successifs par la société X, la durée moyenne des contrats, avenant de renouvellement compris, étant de 5 jours, le contrat le plus long étant celui du 23 mai 2011 au 4 juin 2011, d’une durée de 13 jours, les jours de carence entre chaque contrat correspondant systématiquement aux deux seuls jours de repos hebdomadaires (soit samedi et dimanche, soit dimanche et lundi), en qualité de cariste ' préparateur de commandes, dont les caractéristiques de travail invariables étaient : «stockage de pièces à l’aide d’un chariot élévateur ' sans assurance complémentaire A ' enregistrement de référence sécurité à respecter/serv stock port de charges lourdes».
Après plusieurs contrats successifs motivés par l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, entre mars 2010 et juillet 2010, la société utilisatrice a continué à avoir recours à Monsieur Z, au motif également de remplacement d’un salarié absent (pour deux missions à compter de juillet 2010), avant d’alterner, par la suite, les contrats de mission pour accroissement d’activité et les contrats de mission pour remplacement d’un salarié absent.
Si la société X produit un certain nombre de formulaires de pose de congés par les salariés absents visés dans le contrat de mission aux dates concernées, et dont la classification n’est pas précisée ni leur contrat de travail produit, ainsi que des copies difficilement lisibles d’arrêts de travail, afin de démontrer la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent pour congés ou dont le contrat de travail se trouvait suspendu, la cour constate qu’alors que le congé ou l’arrêt maladie était prévu pour une certaine durée, le remplacement de ce salarié par Monsieur Z se faisait au moyen de plusieurs petits contrats de mission successifs sur toute la durée de cette absence alors que celle-ci était programmée lorsqu’il s’agissait de congés. Ainsi, à titre d’exemples :
— deux contrats de mission étaient conclus à la suite pour le remplacement de Madame E F du 19 juillet 2010 au 30 juillet 2010 (un du 19 au 24 juillet 2010, puis un autre du 26 au 31 juillet 2010) alors que cette salariée avait posé ses congés en février 2010 lesquels étaient donc programmés, puis d’autres contrats s’en suivaient immédiatement avec, pour motif cette fois, l’accroissement temporaire d’activité ;
— pour remplacer Madame I J, en congés posés en mars 2010 pour la période du 10 au 21 septembre 2010, des contrats de mission étaient conclus, les 13 septembre 2010 et 20 septembre 2010, ce dernier courant jusqu’au 24 septembre 2010, alors que Madame B était revenue dans l’entreprise le mardi 21 septembre 2010, et que si le terme du contrat de mission peut être reporté au surlendemain du retour du salarié, il sera observé qu’un contrat de mission était néanmoins établi la veille du retour de la salariée pour un durée de 4 jours au motif de la remplacer ;
— suite à l’absence prévue de Madame C D du 22 juin 2011 au 3 juillet 2011, Monsieur Z signait un premier contrat du 20 juin 2011 au 24 juin 2011 pour accroissement temporaire d’activité, puis du 27 juin 2011 au 2 juillet 2011 pour remplacement de C D, avant de repartir sur un nouveau contrat de mission du 4 juillet 2011 au 16 juillet 2011 pour accroissement d’activité ; si le contrat de mission peut débuter avant l’absence de la personne à remplacer, encore faut-il le motiver de cette façon, et que cela soit rendu nécessaire pour mettre au courant le remplaçant, ce qui en l’espèce, ne s’imposait pas dans la mesure où Monsieur Z se trouvait dans la société depuis plus d’une année.
S’agissant du motif de recours au contrat de mission en raison de l’accroissement temporaire d’activité, la société X produit des pièces, dont les trois quarts sont en langue allemande ou anglaise, sans accompagner ces pièces d’une traduction en français. Ces pièces seront donc écartées.
Selon la société utilisatrice, les dates des moissons, événement invoqué par elle pour justifier une partie de son accroissement d’activité, sont fixées chaque année au plus tôt le 20 juin pour finir au plus tard le 18 septembre en FRANCE et en EUROPE. Cela constitue incontestablement un événement important pour la société qualifié, dans les documents en français produits, de «période des moissons». Il apparaît que cet événement se produit logiquement chaque année, pendant un quart de l’année, correspond au coeur de l’activité de la société X, spécialiste de machines agricoles présente à l’international. Or, la société X n’invoque pas le motif lié au caractère saisonnier de l’emploi à pourvoir, mais bien un accroissement temporaire d’activité dans ses contrats de mission, ce motif invoqué dépassant largement le cadre des moissons. Si ce motif se trouve justifié pour les contrats du 21 juin 2010, 5 juillet 2010, 12 juillet 2010, 2 août 2010, 6 août 2010, 20 juin 2011, 4 juillet 2011, 8 juillet 2011, conclus en période de moissons, il ressort des pièces produites, que si les moissons ont commencé le 21 juin 2010 en Y, la société X avait recours aux services de Monsieur Z depuis mars 2010, avec déjà 12 contrats de mission successifs, tous motivés par un accroissement temporaire d’activités, mais pour des raisons différentes à chaque fois («surcroît des lignes interco» à plusieurs reprises/«jours fériés»/«accroissement des lignes d’approvisionnement» à plusieurs reprises/«repositionnement du stock des pièces en Europe»/»commandes de pré-saison»/«augmentation des lignes en réception»/«préparation des recours commerciaux de fin d’année»/«commandes de l’Australie»/«réception des containers USA»etc…) et continuait à l’employer pour des motifs divers en lien avec un accroissement temporaire d’activité après la période des moissons ou, alternativement avec ce premier motif, pour le remplacement d’un salarié absent, même en période des moissons d’ailleurs, dans les conditions développées précédemment, tant au cours de l’année 2011 que pour l’année 2010.
A titre d’exemple, jusqu’au 25 octobre 2010, il est fait état de «4 retours récoltes», mentionnés dans la pièce n°25, destinée à démontrer que même après la période des moissons, il existait encore une forte activité. Or, Monsieur Z était engagé à titre temporaire sur cette période pour un motif autre («transfert d’ENNERY 2 sur ENNERY 3» pour les contrats du 4 et 11 octobre 2010), puis, après le 25 octobre 2010, pour les retours commerciaux de fin d’année, dont le lien avec un accroissement d’activité n’est pas non plus démontré. De même, un échange de courriels du 24 septembre 2010 (pièce 16), mentionne la nécessité de remplacer plusieurs salariés absents par des intérimaires, mais aucun des salariés visés dans ce courriel n’apparaît dans l’un ou l’autre des contrats de mission de Monsieur Z comme salarié à remplacer, étant même précisé que les motifs des contrats de mission de l’intéressé sur cette période sont l’accroissement d’activité et non la nécessité de remplacer un salarié absent. Ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise, le lien entre cette pièce et la nécessaire présence de Monsieur Z au sein de la société X n’est pas démontré. La pièce n°20 consiste en un échange de mails en date du 4 novembre 2011, à une période où le salarié avait déjà quitté la société
Alors que la charge de la preuve pèse sur l’entreprise utilisatrice, à l’exception des contrats du 23 mai 2011 et 11 juin 2011, motivés par «la préparation du transfert du packaging» dont un document d’entreprise correspondant a été produit, les autres pièces produites ne démontrent pas de façon claire et précise les accroissements d’activité allégués autres que la période des moissons, tout au long des mois au cours desquels Monsieur Z s’est trouvé dans l’entreprise.
On ne peut pas tirer de ces documents la démonstration qu’il y aurait eu, lors de la signature des contrats de mission avec Monsieur Z, nécessairement accroissement de l’activité de l’entreprise, de surcroît temporaire, donc à un moment particulier de la vie de l’entreprise, justifiant alors l’emploi d’un travailleur précaire au lieu de l’embauche d’un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée. La multiplication des motifs d’accroissement d’activité allégués et leur caractère finalement continu tout au long des 17 mois de présence non interrompue de ce salarié au sein de l’entreprise, hors et pendant les moissons, conduisent à considérer que la société X avait en réalité pour but de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Si la durée maximale prévue à l’article L.1251-12 du code du travail a été respectée, laquelle est de 18 mois et doit s’apprécier mission par mission, et qu’il n’apparaît pas que les contrats de mission aient été renouvelés plus d’une fois, contrairement à ce que soutient le salarié, il est constaté, en revanche, que la société X n’a pas respecté le délai de carence entre chaque contrat de mission, en violation de l’article L.1251-35 du code du travail. Même parmi les contrats de mission signés à la suite d’un contrat dont le motif énoncé était le remplacement d’un salarié absent, pour prolongation de l’absence de ce même salarié, il sera observé que l’article L.1251-37 du code du travail n’était pas applicable et le délai de carence devait être respecté, pour ceux du 26 juillet 2010 et 20 septembre 2010 qui venaient sur la période de la deuxième partie des congés programmés des salariés (le délai de carence aurait dû être au minimum de trois jours). Tous les autres contrats de mission de Monsieur Z en lien avec un accroissement d’activité temporaire, qui étaient d’une durée inférieure à 14 jours, à l’exception d’un seul, nécessitaient alors un délai de carence de la moitié de la durée du contrat, ce qui n’a jamais été le cas. D’ailleurs, dès le second contrat en date du 5 avril 2010, après un premier contrat de 6 jours, le délai de carence, qui aurait dû être de trois jours, était inférieur à cette durée minimale car de deux jours seulement.
Le non respect des dispositions relatives au délai de carence prévu à l’article L.1251-36 du code du travail ne sont pas de nature à entraîner la qualification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, cependant, il y a lieu de le prendre en compte en tant qu’élément supplémentaire démontrant que le recours à ce travailleur temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ainsi, il convient de constater qu’au regard du fait que les contrats de mission de Monsieur Z se sont succédés sans interruption du 29 mars 2010 au 21 octobre 2011, par courtes périodes uniquement entrecoupées de deux jours de repos hebdomadaire à chaque fois, qu’il a toujours été affecté au même poste de cariste/préparateur de commande pendant toute sa présence au sein de la société X, avec les motifs alternés parfois de faire face à un accroissement temporaire d’activité ou parfois de remplacer plusieurs salariés absents, et qu’enfin, si l’entreprise utilisatrice a produit des arrêts de travail et des demandes de congés payés des salariés visés dans les contrats de mission, elle échoue, au vu des précédents développements, à démontrer que Monsieur Z n’avait pas, en réalité, occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en violation de l’article L.1251-6 du code du travail.
Dès lors, il y a lieu de dire que Monsieur Z est lié avec la société X par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2010, date de la première mission irrégulière, sur le fondement de l’article L.1251-40 du code du travail.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé sur ce point.
II. Sur la demande de condamnation solidaire de la société A :
L’article L1251-40 du code du travail ne prévoit l’action en requalification du salarié qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice. Cependant, cet article n’exclut pas la condamnation de la société de travail temporaire à supporter solidairement, avec l’entreprise utilisatrice, les conséquences de la requalification s’il est établi que le manquement reproché à l’entreprise utilisatrice dans l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi permanent dans l’entreprise n’a été rendu possible qu’avec l’aide de l’entreprise de travail temporaire en connaissance de cause.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société A, qui ne disposait pas d’éléments suffisants sur le fonctionnement de la société X de nature à lui permettre d’apprécier la réalité des motifs de recours à un travailleur temporaire avancés par la société utilisatrice, ait commis des manquements qui auraient rendu possible le recours au travailleur temporaire pour pourvoir un emploi permanent ou se soit livrée à une entente illicite avec la société X.
En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande de voir supporter solidairement par l’entreprise de travail temporaire avec la société utilisatrice les conséquences financières de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à l’encontre de la société A, à ce titre.
III. Sur les demandes conséquentes à la requalification :
Sur les demandes tendant à voir fixer le salaire de référence :
Au vu des bulletins de salaire produits et du relevé des salaires versés, il y a lieu de fixer à la somme de 2.180 euros le montant moyen du salaire mensuel de Monsieur Z au cours des trois derniers mois de mise à disposition de la société utilisatrice, hors indemnité de fin de mission. La somme retenue par la société X (soit celle de 1.504,56 euros) ne tient pas compte, entre autre, des heures supplémentaires, alors qu’il en faisait régulièrement. Or, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des éléments de rémunération que le salarié est en droit d’attendre et qui constituent des éléments stables de sa rémunération.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification :
Aux termes de l’article L.1251-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu de la requalification des contrats de mission de Monsieur Z en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société X, il est donc en droit d’obtenir la somme de 2.180 euros à ce titre à la charge de la société X.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Z ayant débuté le 29 mars 2010 et ayant pris fin le 14 octobre 2011, à l’issue de l’exécution de son dernier contrat de mission irrégulier, il y a lieu de considérer que son licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu à cette date. Ainsi, il présentait, au 14 octobre 2011, une ancienneté de 18 mois et 22 jours et en droit de prétendre à la somme de 654 euros à ce titre.
Le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Au vu de l’ancienneté de Monsieur Z, son préavis doit être fixé à un mois. En conséquence, il lui sera accordé la somme de 2.180 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 218 euros au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure.
Il convient, en conséquence, d’accorder à Monsieur Z, présentant une ancienneté de 18 mois et 22 jours et ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement, la somme de 2.180 euros à ce titre, à la charge de la société X. Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur Z présentant une ancienneté de un an et 7 mois, il convient de faire application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Afin de contester le préjudice subi par le salarié, la société X produit les contrats de travail à durée indéterminée conclus par plusieurs travailleurs temporaires finalement embauchés par elle au cours de cette période, ce qui ne démontre pas que Monsieur Z ait été appelé à participer aux entretiens d’embauche comme elle l’affirme, ni la raison pour laquelle sa candidature n’aurait pas été retenue.
En l’espèce, au regard de son ancienneté et du contexte du licenciement, au regard également de l’âge de Monsieur Z (24 ans), étant constaté que celui-ci ne produit pas d’éléments concernant sa situation actuelle, qu’il invoque un préjudice moral sans s’en expliquer ni en justifier, compte tenu également du fait que ses indemnités de fin de mission lui restent acquises, il y a lieu de lui allouer la somme de 6.540 euros à ce titre.
Le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
IV. Sur la demande au titre de l’inégalité de traitement :
Aux termes de l’article L.1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition comporte, outre le motif et le terme de la mission, les caractéristiques particulières du poste de travail, mais également le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
L’article L.1251-16 du code du travail fait obligation à l’entreprise de travail temporaire de reprendre ces mentions dans le contrat de mission, le salarié étant tiers au contrat de mise à disposition.
Monsieur Z réclame au titre du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement la somme de 4.000 euros en soutenant que l’omission de mentions obligatoires dans son contrat de mission lui a nécessairement causé un préjudice en l’empêchant de procéder à un contrôle de son statut contractuel et salarial en regard des salariés permanents d’X exerçant la même fonction.
Le non-respect du principe d’égalité de traitement entre salariés intérimaires et salariés permanents de l’entreprise utilisatrice relève de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, reconnue comme seul employeur du salarié.
En l’espèce, compte-tenu de la carence de la société X à remettre à la société A les éléments nécessaires à l’établissement des contrats de mise à disposition, ceux-ci ne mentionnent que le salaire de référence et la base hebdomadaire. Quant aux contrats de mission, ils font seulement état, en plus du salaire de référence et de la base hebdomadaire, d’une prime qualifiée «TRSPT 10-20» d’un montant unitaire de 3.69. Or, les bulletins de salaire mentionnent également l’octroi de façon occasionnelle d’une prime de présentéisme, d’une prime pour jours fériés, d’une prime d’assiduité, dont il n’est fait état dans aucun des contrats. Par ailleurs, à l’examen des contrats de travail produits pour des salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée, il apparaît que ceux-ci, en tant que magasinier-cariste, comme Monsieur Z, ont une classification bien précise au regard de la convention collective des industries métallurgiques et de la convention collective des industries du travail des métaux de MOSELLE (à savoir la classification niveau 2/coefficient : 170/classification P1A dans la grille de salaire «ouvriers») et bénéficient d’une prime de vacances, ainsi que d’une prime de fin d’année, à compter de 3 mois d’ancienneté, alors que les seules références à la classification professionnelle de Monsieur Z sont, en l’espèce, les suivantes : «cariste/préparateur de commandes ' non cadre», de telle sorte que ce dernier n’était pas à même de comparer sa situation avec celle des salariés permanents.
Il y a donc lieu d’en conclure que Monsieur Z a nécessairement subi un préjudice du fait de ces absences de mentions obligatoires, expressément prévues par le code du travail, lequel devra être réparé par l’octroi d’une somme de 1.500 euros à la charge de la société X. La société A sera mise hors de cause.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé sur ce point dans la mesure où, s’il a, à juste titre, reconnu l’existence d’une inégalité de traitement, il a condamné la société A à réparer le préjudice subi.
V. Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
L’article L.1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce, dans la mesure où la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et dont la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société X sera donc condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
VI. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société X, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement du conseil des prud’hommes, ayant condamné la société A aux dépens, sera infirmé.
L’équité commande tout à la fois d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la société A l’indemnité de 800 euros accordée à Monsieur Z, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société X à verser à Monsieur Z une indemnité globale de 2.000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en première instance et en cause d’appel. La société A sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de METZ du 27 novembre 2013, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes financières consécutives à la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société A ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que les contrats de mission de travail temporaire de Monsieur Z avec la société X s’analysent en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société X à compter du 29 mars 2010 et qui a pris fin au 14 octobre 2011 ;
Constate que le salaire de référence de Monsieur Z s’élève à 2.180 euros ;
Met hors de cause la société A ;
Condamne la société X à verser à Monsieur Z les sommes de :
' 2.180 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
' 654 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 2.180 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 218 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
' 6.540 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' 1.500 euros au titre du non-respect du principe d’égalité de traitement ;
' 2.180 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure ;
Ordonne le remboursement par la société X aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ;
Condamne la société X à verser à Monsieur Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d’appel ;
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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