Annulation 12 juillet 2011
Rejet 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 sept. 2011, n° 11PA03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA03580 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, N° 1000559/3-1 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N°11PA03580
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE
Ordonnance du 29 septembre 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
Le président de la troisième chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2011, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000559/3-1 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 mars 2009 se déclarant incompétente pour statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail que Mme X Y avait présentée ensemble la décision du 23 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant le recours hiérarchique de l’intéressée et, d’autre part, a enjoint à l’inspectrice du travail de statuer sur la contestation de l’avis du médecin du travail du 17 novembre 2008 présentée par Mme Y dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement ;
2°) de déclarer l’inspectrice du travail et le ministre incompétents en l’espèce pour statuer sur la contestation présentée par Mme X Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, … 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée… » ;
Considérant que l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel… peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 » ; qu’aux termes de ce dernier article : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE a reçu notification du jugement attaqué par courrier en date du 13 juillet 2011 ; que cette notification, qui a été effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 751-5 du code de justice administrative, l’informait que sa requête d’appel serait rejetée comme irrecevable si elle n’était pas accompagnée d’une copie du jugement attaqué ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE n’a, dans le délai d’appel, ni produit ce jugement ni justifié de l’impossibilité de le faire ; qu’ainsi sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE.
Fait à Paris, le 29 septembre 2011.
Le président de la troisième chambre,
Marion VETTRAINO
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