Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 06MA02230, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n°06MA02230, présentée par Me Geelhaar, avocat pour l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, dont le siège est situé à Montjay (05150) ;

L’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0306740 du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu’elle a présentée avec Mmes X et Y, tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 7 août 2003 par lequel le maire de la commune de Laragne-Montéglin a institué deux périmètres scolaires pour deux écoles élémentaires publiques de la commune, d’autre part, des décisions des 15 et 16 juillet 2003 par lesquelles le maire de la commune a refusé d’inscrire deux élèves à l’école de Laragne-Montéglin ;

2°) d’annuler les décisions susmentionnées du maire de la commune de Laragne-Montéglin ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2008 :

— le rapport de Mme Pena, conseiller ;

— les observations de M. Paillardin, président de l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE ;

— les observations de Me Mazet, avocat de la commune de Laragne-Montéglin ;

 – et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 7 août 2003, le maire de la commune de Laragne-Montéglin a, sur le fondement de l’article L.212-7 du code de l’éducation, divisé ladite commune en deux périmètres scolaires, en précisant notamment que ledit arrêté ne s’appliquait pas aux enfants en cours de cycle pédagogique et que les élèves domiciliés à Lazer seraient inscrits à l’école de Laragne centre ; que l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE relève appel du jugement du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu’elle a présentée avec Mmes X et Y, parents d’élèves, tendant à l’annulation d’une part, dudit arrêté de sectorisation, d’autre part, des décisions des 15 et 16 juillet 2003 par lesquelles le maire de la commune a refusé d’inscrire deux élèves à l’école de Laragne-Montéglin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’arrêté du 7 août 2003 manque en fait ; qu’en indiquant dans son jugement que le maire de la commune de Laragne-Montéglin avait pu, sans commettre une telle erreur, instituer deux périmètres scolaires, le Tribunal a également implicitement, mais nécessairement statué sur la réalité des motifs et circonstances de fait qui ont motivé l’arrêté en litige, ainsi que sur l’appréciation qui en a été faite ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors qu’il rejetait comme irrecevables faute d’intérêt à agir les conclusions des requérants de première instance contre les refus d’inscription de deux élèves à l’école de Laragne-Montéglin en date des 15 et 16 juillet 2003, le tribunal administratif n’avait à examiner au fond ni le moyen tiré de la rétroactivité de ladite décision, ni ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 212-8 alinéa 6 du code de l’éducation et de l’article L.371-5 du code civil, tous articulés exclusivement à l’encontre desdits refus d’inscription ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE n’est pas fondée à soutenir que le jugement du 26 mai 2006 serait entaché d’omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’ensemble des refus d’inscription d’élèves à l’école de Laragne-Montéglin :

Considérant qu’ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, si l’association requérante, association nationale pour la promotion de l’école rurale, a intérêt à agir à l’encontre des décisions réglementaires qu’elle estime contraires à la promotion des petites structures scolaires, elle n’a pas qualité pour présenter en son nom propre une demande tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions individuelles de refus d’inscription d’élèves dans l’école de Laragne-Montéglin, décisions au demeurant non précisément identifiées devant la Cour ; que c’est par suite à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande présentée en première instance par ladite association à l’encontre des décisions des 15 et 16 juillet 2003 refusant d’inscrire Aurélie Z et Théo A ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2003 :

Considérant qu’il ressort de ses écritures que l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ensemble de l’arrêté du 7 août 2003 ;

Considérant en premier lieu, qu’à supposer que les visas de l’arrêté en litige comporterait des imprécisions ou de inexactitudes, cette circonstance au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges ;

Considérant en deuxième lieu, que si l’association requérante soutient pour la première fois en appel que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé dès lors que le seul motif retenu serait erroné, il ressort de ladite décision qu’elle mentionne d’une part, les circonstances de droit qui en constituent le fondement, d’autre part, la circonstance de fait selon laquelle la commune compte deux écoles publiques, laquelle suffit, en application des dispositions de l’article L.212-7 du code de l’éducation, à justifier l’instauration d’une sectorisation scolaire ; qu’en outre, le courrier du président du conseil général du 24 juillet 2003 informant le maire de Laragne-Montéglin du projet de création d’un service de transport scolaire entre les communes de Lazer et Laragne précisant que seule l’école de Laragne centre sera desservie en raison de sa plus grande proximité, mentionné dans les visas de l’arrêté, constitue le motif de l’article 3 de l’arrêté prévoyant le rattachement des élèves de la commune de Lazer à l’école de Laragne centre ; que si l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE fait valoir à cet égard que le président du conseil général n’est pas compétent pour prendre une telle décision de création d’un service de transport scolaire, il ressort du courrier du 24 juillet 2003 qu’il ne s’agissait que d’une lettre à caractère informatif dans laquelle il était au demeurant indiqué qu’après sondage effectué auprès des familles susceptibles d’être intéressées par la mise en place d’un tel service, ladite proposition serait soumise au vote de l’assemblée départementale ; que par suite, l’arrêté du 7 août 2003 répond ainsi aux exigences de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.212-7 du code de l’éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L.131-5 » ; qu’il ne résulte pas desdites dispositions, contrairement à ce que la requérante fait également valoir pour la première fois devant la Cour, que l’arrêté du 7 août 2003 divisant la commune de Laragne-Montéglin en deux périmètres scolaires aurait dû être adopté à l’issue d’une consultation du conseil municipal, ou d’une concertation avec les directeurs, conseils d’écoles ou parents d’élèves intéressés ; que le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de l’omission d’une telle consultation ou concertation doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L.212-2 du code de l’éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités. Un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. » ; que si la requérante soutient à nouveau sans être contestée que le conseil municipal de la commune de Lazer, qui ne compte pas d’école, n’a pas délibéré sur l’inscription, prévue à l’article 3 de l’arrêté litigieux, des élèves domiciliés à Lazer à l’école de Laragne-centre, lesdites dispositions, qui concernent le fonctionnement matériel et financier des écoles, ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant d’une décision instituant une sectorisation scolaire au sein d’une même commune, laquelle relève de la compétence exclusive du maire de la commune concernée ; que, par suite, ce moyen manque en droit et doit, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L.212-8 6° du code de l’éducation : « La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil » ; que si l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE soutient que l’article 5 de l’arrêté litigieux, en prévoyant qu’il ne s’applique pas aux enfants en cours de cycle pédagogique, trouve à s’appliquer aux enfants entrant en 3e cycle élémentaire, autrement dit en classe de cours élémentaire 2, et ce, en méconnaissance desdites dispositions, il résulte toutefois de ces dernières que l’impossibilité de remettre en cause la scolarisation d’un enfant dans une école déterminée au cours de la scolarité primaire notamment, ne s’applique qu’au cas de la scolarisation d’un élève dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ; que l’arrêté du 7 août 2003 concernant uniquement la sectorisation scolaire au sein de la seule commune de Laragne-Montéglin, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, que nonobstant la double circonstance alléguée par la requérante selon laquelle le secteur de Montéglin serait en plein développement d’une part, que la scolarité en petite structure serait plus adaptée aux enfants en général et à ceux ayant des difficultés en particulier d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les effectifs scolaires pour la rentrée 2003 étaient en baisse sur l’ensemble de la commune de Laragne-Montéglin et que l’école de Laragne-Montéglin, qui ne comptait jusqu’alors que deux classes, avait une capacité d’accueil limitée et ne pouvait de ce fait assurer les mêmes services sociaux périscolaires que ceux offerts par l’école de Laragne centre composée elle, de huit classes ; qu’il n’est ainsi pas contesté que la commune de Laragne-Montéglin ne pourrait plus à terme assurer tant matériellement que financièrement les mêmes services de garde et de cantine dans les deux écoles, distantes d’un seul kilomètre ; que dans ces conditions, en édictant l’arrêté du 7 août 2003 instituant deux périmètres scolaires au sein de sa commune et prévoyant par là-même que la majorité des élèves y étant domiciliés, ainsi que ceux domiciliés à Lazer, seraient inscrits à l’école de Laragne centre, le maire de Laragne-Montéglin n’a, ainsi que l’a estimé à bon droit le tribunal administratif, commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant en septième lieu, qu’aux termes de l’article L.131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé (…). La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté. Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L.131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. » ; que si l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE persiste à soutenir que l’arrêté attaqué serait de nature à compromettre l’exercice des libertés individuelles, il ne ressort d’aucun principe général du droit, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les parents d’enfants en âge scolaire ont le droit de choisir librement l’école devant être fréquentée par leurs enfants ; que, si les dispositions précitées du code de l’éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, elles ont explicitement réservé le cas dans lesquels les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement conduisent à définir des secteurs géographiques dont la population scolaire, quelque soit le cycle pédagogique suivi et sans que puisse y faire obstacle l’existence d’une fratrie scolarisée dans des écoles différentes de la même commune, doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs ; qu’au surplus, la circonstance que l’arrêté du 7 août 2003 n’ait pas prévu de disposition spécifique aux fratries, ne suffit pas à établir que ces situations ne seront pas prises en compte alors que l’article 4 dudit arrêté prévoit que des dérogations à la sectorisation, dont les demandes devront être motivées par les parents, pourront être accordées à titre exceptionnel ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’atteinte à « l’exercice des libertés individuelles » doit également être écarté ;

Considérant en huitième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est, pas plus en appel qu’en première instance, établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE à payer à la commune de Laragne-Montéglin une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE est rejetée.

Article 2 : l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE versera à la commune de Laragne-Montéglin une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et à la commune de Laragne-Montéglin.

N° 06MA02230 6

vt

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