Non-lieu à statuer 4 septembre 2012
Rejet 7 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 nov. 2013, n° 12PA04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA04641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2012, N° 1100130/2-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028170259 |
Sur les parties
| Président : | Mme TANDONNET-TUROT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie APPECHE |
| Rapporteur public : | M. EGLOFF |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A… B…, demeurant…, par le cabinet Acelex ; M. B… demande à la Cour :
1°) d’annuler partiellement le jugement n° 1100130/2-1 du 4 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer les impositions en litige dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2013 :
— le rapport de Mme Appèche, président,
— et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant M. B… relève appel du jugement n° 1100130/2-1 du 4 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, en tant que le tribunal, après avoir, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge d’impositions présentées devant lui à concurrence du dégrèvement de 86 euros prononcé en cours de première instance et, d’autre part, l’avoir déchargé, à concurrence d’une réduction en base de 430,96 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu assignée au titre de l’année 2009, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’année 2006 :
2. Considérant, d’une part, que le requérant soutient que l’administration a imposé au titre des salaires une somme de 20 320 euros, alors que les salaires qui lui ont été versés par cinq organismes dont il donne la liste s’élèvent au total à 15 151 euros, soit une différence de 5 169 euros ; que l’administration fait toutefois valoir sans être sérieusement contredite que trois autres organismes, à savoir la Caisse de congés payés, l’agence IDF Est ENG et la Caisse primaire d’assurance maladie ont versé à M. B… au titre de l’année 2006 respectivement les sommes de 723 euros, 3 948 euros et 498 euros, soit un total de 5 169 euros ;
3. Considérant, d’autre part, que M. B… soutient que les autres sommes qu’il a perçues de l’Assedic au titre de l’année 2006 s’établissent à 7 071 euros et non à 8 853 euros, somme retenue par l’administration, soit une différence de 1 782 euros ; qu’à l’appui de cette allégation, il produit un décompte établi par ses propres soins et neuf relevés mensuels de situation émanant de l’Assedic de Paris, mais ne couvrant pas l’ensemble de l’année 2006 ; que l’administration soutient sans être contredite que l’Assedic a indiqué aux services fiscaux avoir versé à M. B… une somme totale de 8 853 euros au titre de l’année 2006 et que celui-ci a lui-même porté ce montant dans la déclaration rectificative de revenu qu’il a déposée le 10 mars 2009 ;
4. Considérant que, par les éléments qu’il produit, M. B…, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office concernant ses revenus imposables de l’année 2006, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration au titre de ladite année ;
En ce qui concerne l’année 2007 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; que l’article 156 du même code précise : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) » ;
6. Considérant que, si M. B… reproche au tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte des sommes correspondant à des indemnités de chômage qu’il prétend avoir remboursées à l’Assedic à hauteur de 4 320 euros, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des différents courriers adressés par cet organisme à M. B…, que celui-ci aurait procédé effectivement, au cours de l’année 2007, aux remboursements allégués d’indemnités de chômage indument perçues ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 12 du code général des impôts, la circonstance que le requérant aurait effectué tout ou partie des reversements à l’Assedic au cours des années suivantes est sans influence sur le montant des sommes imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2007 ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit au surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant à l’annulation partielle du jugement attaqué et à la décharge des impositions et suppléments d’imposition restant en litige ne peuvent donc qu’être rejetées ; que, le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d’annulation du jugement et de décharge du requérant, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… devant la Cour ne peuvent qu’être également rejetées ; qu’il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’État n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA04641
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