CAA de PARIS, 4ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA01187, Inédit au recueil Lebon
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CAA Paris
Annulation 18 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le Mouvement Raëlien International ne pouvait pas invoquer les jugements étrangers pour contester la décision française, car ces jugements ne sont pas pertinents pour la question de l'ordre public en France.

  • Rejeté
    Inconventionnalité des décisions

    La cour a jugé que les restrictions imposées par l'Etat sont justifiées par l'intérêt général et la nécessité de garantir l'ordre public, écartant ainsi l'argument d'inconventionnalité.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'a pas obtenu gain de cause dans ses demandes d'annulation des arrêtés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Mouvement Raëlien International a contesté les arrêtés du ministre de l'intérieur s'opposant à l'acceptation de legs. Le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés, mais le ministre a fait appel, arguant que les activités de l'association portaient atteinte à l'ordre public. La cour d'appel a confirmé que le ministre pouvait substituer un motif d'opposition fondé sur l'ordre public à celui initialement invoqué. Elle a jugé que les activités de l'association, notamment la promotion du clonage humain, étaient contraires à l'ordre public, et a donc infirmé les jugements du Tribunal administratif, rejetant les demandes de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 18 oct. 2018, n° 18PA01187
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA01187
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 30 mars 2018, N° 411124, 411125 et 411126
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037506913

Sur les parties

Texte intégral

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