CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17LY02910, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 8 juin 2017
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CAA Lyon
Annulation 16 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le tribunal n'avait pas répondu à un moyen pertinent soulevé par M me F…, ce qui entache le jugement d'irrégularité.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a jugé que la délégation de signature était valide et exécutoire, ce qui rendait l'arrêté légal.

  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a estimé que les constatations du procès-verbal d'infraction étaient valides et non contredites, justifiant le refus de conformité.

  • Rejeté
    Refus de conformité sans base légale

    La cour a jugé que l'arrêté était fondé sur l'impossibilité de procéder au récolement, ce qui était conforme à la législation.

  • Rejeté
    Droit à l'attestation de conformité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a estimé que la commune n'était pas partie perdante et a donc rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mme F… suite au rejet par le tribunal administratif de Grenoble de sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Sallenôves refusant la conformité des travaux réalisés en vertu d'un permis de construire et la mettant en demeure de produire une nouvelle déclaration de conformité. Mme F… contestait la régularité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire et pour défaut de réponse à certains moyens, l'incompétence de l'adjoint en charge de l'urbanisme, l'absence de caractère exécutoire de la délégation, des faits matériellement inexacts, l'absence de transmission du procès-verbal au ministère public, et l'illégalité de la mise en demeure. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif pour défaut de réponse à un moyen pertinent, mais a rejeté la demande de Mme F… après avoir évoqué et statué immédiatement sur le fond. La cour a jugé que l'adjoint disposait bien d'une délégation exécutoire, que l'opposition de Mme F… à la visite de récolement justifiait le refus de conformité, que la notification du refus était intervenue dans les délais, et que l'absence de récolement ne pouvait être imputée à l'administration. En conséquence, la cour a rejeté les conclusions de Mme F…, y compris ses demandes d'injonction et de frais liés au litige, et a mis à sa charge le paiement de 2 000 euros à la commune de Sallenôves au titre des frais de justice.

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Commentaires4

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1Veille juridique urbanisme Octobre 2018
cabinet-coudray.fr · 9 novembre 2018

2Mots-clés - Certificat de conformité
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3Permis de construire : contrôle de la conformité des travaux
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2018, n° 17LY02910
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 17LY02910
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 8 juin 2017, N° 1502352
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037513298

Sur les parties

Texte intégral

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