Rejet 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 déc. 2019, n° 17PA02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 17PA02492 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2017, N° 1606314/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | M. BARONNET |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Balas a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 52 160 euros TTC, en remboursement des pénalités de retard imputées le 28 juin 2012 sur le solde d’une commande du 20 février 2012, émise au titre d’un marché conclu le 30 juin 2011, portant sur des travaux d’électricité et de raccordement de colonnes montantes au 106 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 11e.
Par un jugement n° 1606314/4-2 du 26 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, la société Balas Construction, représentée par Me D, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de condamner Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 52 160 euros TTC, en remboursement des pénalités de retard imputées le 28 juin 2012, assortie des intérêts moratoires à compter de cette date et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert ayant pour mission d’examiner la cause des retards allégués par Paris Habitat-OPH, ayant entraîné les pénalités appliquées le 28 juin 2012 ;
4°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée à sa demande tirée de ce que la commande du 20 février 2012 aurait fait l’objet d’un règlement définitif doit être écartée ; en effet, ses deux mémoires de réclamation, en date des 6 août 2012 et 2 juillet 2014, fondés sur l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), n’étaient pas soumis au régime de forclusion de l’article 50.1.1 du même CCAG, en l’absence de notification d’un décompte général par le maître d’ouvrage ;
— la fin de non-recevoir opposée à sa demande tirée de la résiliation du marché doit être écartée dès lors que la procédure de règlement des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux n’a pas été respectée par Paris Habitat-OPH ;
— la cause du retard réside dans un défaut d’exécution de travaux préalables incombant à la société ERDF, qui aurait dû justifier une prolongation du délai de réalisation des travaux lui incombant, en vertu de l’article 19.2.2 du CCAG Travaux ;
— elle a informé Paris Habitat-OPH de ses difficultés liées à l’intervention de la société ERDF ;
— les pénalités n’ont aucun fondement contractuel ;
— les intérêts moratoires doivent courir à compter du 28 juin 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, Paris Habitat-OPH, représenté par Me H, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Balas d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors que le projet de décompte final de la société ne comporte aucune contestation des pénalités litigieuses et, en conséquence, que le règlement de la commande n° 965819 du 20 février 2012 est devenu définitif du fait des paiements des 1er mai et 29 juin 2013 ;
— la demande de paiement du 2 juillet 2014 ne constituait pas une réclamation recevable dès lors qu’elle portait sur une situation déjà réglée par des paiements devenus définitifs ;
— à supposer que les courriers des 6 août 2012 et 2 juillet 2014 constituent des réclamations présentées dans les formes et délais requis, la demande serait en tout état de cause également irrecevable en ce qu’elle aurait été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an suivant les décisions de rejet de ces réclamations ;
— la demande est irrecevable dès lors que la société n’a pas davantage contesté les pénalités litigieuses à l’occasion de la résiliation du marché ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics en vigueur avant le 1er avril 2016 ;
— l’arrêté interministériel du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— l’arrêté interministériel du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
— les observations de Me G pour la société Balas,
— et les observations de Me A C pour Paris Habitat-OPH.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du lot n° 1 d’un marché à bons de commande conclu le 30 juin 2011, l’établissement public Paris Habitat-OPH a confié à la société Balas, par bon de commande
n° 965819 du 20 février 2012, des travaux d’électricité et de raccordement de colonnes montantes sur un immeuble sis au 106 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 11e, pour un montant de 52 160,03 euros TTC. Le bon de commande fixait au 20 avril 2012 la date de fin de ces travaux, date portée ensuite au 23 avril 2012 par le maître d’ouvrage. Par lettre du 13 mars 2012, Paris Habitat-OPH a mis en demeure la société Balas d’engager les travaux et l’a informée de la mise en application des pénalités prévues à l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), au cas où les travaux ne seraient pas achevés à leur date contractuellement prévue. Par lettre du 28 juin 2012, reçue le 2 juillet 2012 par la société Balas, Paris Habitat-OPH, constatant que les travaux n’avaient pas commencé, a décidé d’appliquer à la société Balas des pénalités à hauteur d’un montant équivalent à celui de la commande, soit 52 160 euros TTC. Ces pénalités ont été imputées sur le montant d’un virement de Paris Habitat-OPH en faveur de la société Balas, correspondant à un relevé de factures du 20 février 2013. Par une lettre du 2 juillet 2014, la société Balas a mis en demeure Paris Habitat-OPH de lui verser le montant de la commande précitée, contestant à cette occasion les pénalités mises à sa charge par le maître d’ouvrage. La société Balas fait appel du jugement du 26 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui rembourser le montant des pénalités précitées, assorti des intérêts moratoires à compter du 28 juin 2012.
Sur la demande de remboursement des pénalités :
2. La société Balas soutient que le retard dans l’exécution des travaux à raison duquel Paris Habitat-OPH lui a infligé des pénalités à hauteur du montant de la commande ne lui est pas imputable mais résulte du retard dans l’exécution de travaux préalables aux siens d’un autre intervenant du chantier, à savoir la société ERDF, devenue Enedis. Elle invoque à cet égard l’article 19.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), relatif à la prolongation du délai de réalisation des travaux du fait de travaux préalables faisant l’objet d’un autre marché, dont elle soutient que les conditions d’application étaient réunies en l’espèce.
3. Aux termes de l’article 19.2 du CCAG Travaux, approuvé par arrêté interministériel du 8 septembre 2009 : « 19.2. Prolongation des délais d’exécution : / () 19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : () un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché. / L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’oeuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire ». Aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 : « 13. 3. Prolongation du délai d’exécution : / 13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. / 13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée. / 13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. () / 13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation ».
4. Il résulte de l’instruction que le marché n° 2011/M0165, en date du 30 juin 2011, relatif à des gros travaux d’électricité en parties communes à réaliser au fur et à mesure des besoins sur le patrimoine immobilier géré par Paris Habitat-OPH, et portant acte d’engagement, s’agissant du lot n°1, de la société Balas Mahey, indique comme document général de référence le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS). En outre, le CCAP indique, dans son article 2 relatif aux pièces constitutives du marché, que " Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous ; en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent par ordre de priorité décroissant : / 2.1 pièces particulières / – l’acte d’engagement () / 2.2 pièces générales / – le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 () ". Il résulte de ce qui précède que si le CCAG Travaux fait partie des pièces contractuelles du marché, ses stipulations ne sont applicables qu’à défaut de stipulations ayant le même objet, existantes dans le CCAP et le CCAG FCS.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les stipulations susvisées de l’article 13.3 du CCAG FCS sont, s’agissant de la prolongation d’exécution du marché, seules applicables à ce dernier. Il s’ensuit que la société Balas n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’une prolongation du délai de réalisation des travaux sur le fondement de l’article 19.2.2 du CCAG Travaux. (La société doit toutefois être regardée comme invoquant les stipulations de l’article 13.3 du CCAG FCS, ayant le même objet.) A supposer que la société entende invoquer les stipulations de l’article 13.3 du CCAG FCS, ayant le même objet, il résulte de l’instruction que, par une lettre du 23 février 2012 faisant suite à la commande de Paris Habitat-OPH du 20 février 2012, la société Balas, émettant des réserves sur la bonne réalisation de la prestation demandée, a mentionné plusieurs désaccords avec le maître d’ouvrage, dont celui tenant à « la limite de prestation entre ERDF et nous même (fourniture et pose des différents tableaux de comptage pour les logements et les commerces) ». De tels éléments de langage, qui ne font pas état de causes précises faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel, ne peuvent être regardés comme valant demande de prolongation du délai d’exécution du marché, la durée d’une telle prolongation n’étant en tout état de cause pas mentionnée. Aucune autre demande de prolongation du délai d’exécution n’a en outre été présentée par le titulaire avant l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation, ni d’ailleurs après ce délai. Par suite, et en tout état de cause, la société Balas n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’une prolongation du délai de réalisation des travaux sur le fondement de l’article 13.3 du CCAG FCS.
6. Il résulte en outre de l’instruction que, par un courrier du 30 juillet 2012 adressé à Paris Habitat-OPH, la société Balas a fait état de « quelques retards constatés notamment dus à ERDF, point de passage obligé dans le cadre de nos prestations » et que, par un courrier du 6 août 2012, elle a évoqué divers manquements imputables selon elle à ERDF, à savoir le défaut de validation de son projet de colonnes, le défaut d’intervention de cette dernière aux fins d’analyse et de validation du cheminement réel de la colonne définitive, ainsi que l’absence d’une date d’intervention pour effectuer les travaux de basculement de colonne et de raccordement de la dérivation de branchement de M. L., locataire. D’autres courriels postérieurs, notamment ceux de la société Balas du 10 septembre 2012 adressé à Paris Habitat-OPH, de Paris Habitat-OPH du 22 octobre 2012 adressé à la société ERDF et au Consuel, organisme de validation des installations électriques, de la société Balas du 24 octobre 2012 adressé au Consuel et à ERDF ainsi que de la société Balas du 16 novembre 2012 adressé à Paris Habitat-OPH, font état des difficultés liées au défaut d’intervention de la société ERDF pour terminer les travaux de la commande litigieuse. Toutefois, il résulte de l’ensemble des courriers et courriels précités que ceux-ci ne sont de nature à établir un défaut d’intervention de la société ERDF qu’au stade de la finition des travaux liés à la commande du 20 février 2012. Ils n’établissent pas que le retard dans l’exécution des travaux au 28 juin 2012, date de la décision d’application des pénalités par Paris Habitat-OPH, à laquelle il n’est pas contesté par la société Balas que ces travaux n’avaient pas commencé, serait imputable à la société ERDF, alors en outre qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, la société Balas n’a fait aucune demande de prolongation du délai de réalisation de ces travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le retard dans l’exécution des travaux à raison duquel Paris Habitat-OPH lui a appliqué des pénalités serait imputable à la société ERDF doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Paris Habitat-OPHP et sans qu’il soit davantage besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, la société Balas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Paris Habitat-OPH qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Balas demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Balas la somme de 1 500 euros à verser à Paris Habitat-OPH sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Balas est rejetée.
Article 2 : La société Balas versera à Paris Habitat-OPH une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Balas et à Paris Habitat-OPH.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
— Mme E, présidente,
— M. B, premier conseiller,
— Mme Portes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2019.
Le rapporteur,
P. B
La présidente,
M. E Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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