Confirmation 28 juin 2018
Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 juin 2018, n° 17/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00524 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 5 décembre 2016, N° 2016003088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 17/00524
Jugement (N° 2016003088) rendu le 05 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTS
Mme F H Y née X exploitant en nom propre d’une officine de pharmacie
de nationalité française
[…]
[…]
Me A Z ès qualités de mandataire judiciaire de Mme F H Y née X, anciennement désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 17 août 2015, intervenant désormais en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme Y, désigné à cette fonction selon jugement en date du 27 février 2017.
[…]
[…]
représentés par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Société Alliance healthcare répartition SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Olivie, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I-J K, président de chambre
D E, conseiller
I-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
DÉBATS à l’audience publique du 12 avril 2018 après rapport oral de l’affaire par D E
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I-J K, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2018
***
Par jugement en date du 17 août 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme F Y, exploitant un fonds de commerce de pharmacie, et désigné Me A Z en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de son activité, Mme F Y se fournissait en produits pharmaceutiques auprès de plusieurs grossistes répartiteurs dont la société Alliance healthcare répartition (ci-après AHR).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2015, la société AHR a déclaré sa créance pour la somme de 48 488,04 euros TTC à titre chirographaire.
Elle a été admise pour ce montant par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 26 janvier 2017.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2015, la société AHR a présenté à Madame F Y une demande de revendication portant sur la somme de 48 488,04 euros.
Le 20 novembre 2015, Mme F Y a répondu qu’elle n’était plus en possession des produits dont la restitution était demandée.
La société AHR a présenté, le 3 décembre 2015, une requête en revendication au juge-commissaire.
Par ordonnance en date du 20 mai 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes a :
— dit la demande recevable et partiellement fondée,
— ordonné la restitution par Madame F Y à la société AHR des biens
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, propriété de la SAS AHR, identifiés par le commissaire-priseur, en stock au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme F Y ou de produits de même nature et de même qualité, non périmés, présents en stock au jour de la restitution, à hauteur de la somme limitée à 17 711,46 euros,
— dit que le mandataire de justice pourrait requérir l’assistance de l’officier ministériel commis pour l’inventaire, afin d’assurer la restitution des biens,
— dit qu’à défaut de restitution Mme F Y réglerait la contre-valeur des biens revendiqués non restitués à la SAS AHR à hauteur de la somme de 17 711,46 euros.
Le 3 juin 2016, Mme F Y a formé un recours contre cette ordonnance, par application de l’article R.621-21 al. 4 du code de commerce.
Par jugement en date du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait :
— ordonné la restitution par Mme F Y assistée par Me Z ès qualités, à la société AHR des biens pharmaceutiques et parapharmaceutiques, propriété de la SAS AHR, identifiés par le commissaire-priseur, en stock au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme F Y ou de produits de même nature et de même qualité, non périmés, présents en stock au jour de la restitution, à hauteur de la somme limitée à 17 711,46 euros TTC,
— dit que le mandataire pourrait requérir l’assistance de l’officier ministériel commis pour l’inventaire afin d’assurer la restitution des biens,
— dit qu’à défaut de restitution, Mme F Y assistée de Me Z, ès qualités, réglerait la contre-valeur des biens revendiqués non restitués au demandeur, la société AHR, à hauteur de la somme limitée à 17 711,46 euros TTC,
Y ajoutant,
— dit que les sommes payées au titre de la revendication viendraient minorer la créance déclarée par la société AHR,
— condamné Mme F Y à payer à la société AHR la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la partie la plus diligente assurerait la signification de la décision,
— condamné la société AHR aux entiers dépens de l’instance s’agissant d’une action en revendication.
Mme F Y a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 27 février 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la société et nommé Me A Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 20 avril 2017, Mme F Y demande à la cour d’appel, vu l’article L.624-16 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a considéré les produits pharmaceutiques, objets de la revendication, conventionnellement fongibles,
En conséquence :
— constater n’y avoir lieu à fongibilité dans le cas d’espèce,
— débouter la société Alliance healthcare répartition de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Alliance healthcare répartition à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alliance healthcare répartition aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle argue essentiellement :
sur l’absence de fongibilité
— que la fongibilité des produits pharmaceutiques ne résulte ni de la loi ni de la jurisprudence, qu’elle relève de la compétence des juges du fond,
— que la fongibilité est soumise, outre à la démonstration de l’existence de biens de même espèce et de même qualité, à ce que les marchandises soient identifiables, individualisées et marquées, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce,
— que les conditions générales de vente qui ne comportent ni paraphes, ni cachet de l’officine de Mme Y, ne lui sont pas opposables, de sorte que la fongibilité conventionnelle qu’elles prévoient lui est inopposable,
— qu’il conviendra en toute hypothèse d’écarter l’application de cette clause, la société AHR elle-même ne considérant pas les médicaments comme fongibles dans le cadre de la relation commerciale,
sur les conséquences de l’absence de fongibilité
— que la société AHR ne rapporte pas la preuve de l’existence des biens revendiqués dans le patrimoine de l’appelante au jour de l’ouverture de la procédure collective, qu’elle doit donc être déboutée de sa demande en revendication.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 7 juin 2017, la société Alliance healthcare répartition demande à la cour d’appel, vu les articles L.624-16, L.624-17, R.624-13, L.624-9 et suivants, L.622-6 et R.622-4 du code de commerce et les articles 2367 et suivants du code civil, de :
— constater l’opposabilité de la clause de réserve de propriété,
— constater en conséquence le droit de propriété de la requérante sur les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques livrés à Mme F Y et demeurés impayés,
— dire que les marchandises revendiquées ont une nature fongible,
En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— ordonné sans délai, la restitution des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques retrouvés en nature et non périmés (péremption > 12 mois) qui se trouvaient au jour de la restitution, dans le stock du débiteur et qui se trouvaient dans le stock du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au besoin par équivalent, à hauteur de la somme de 17 711,46 euros TTC,
— précisé les modalités de reprise matérielle desdits produits, qui seraient fonction des marchandises présentes au jour de la restitution effective dans le stock et qui pouvaient être restitués en nature, notamment au regard de la poursuite d’activité,
— à défaut de restitution totale en nature ou par équivalent, notamment pour les besoins de la poursuite de l’exploitation, condamné Mme F Y à payer sans délai à la société AHR, le prix desdites marchandises, soit la somme de 17 711,46 euros TTC ou de toute marchandises manquantes,
— dit que la restitution s’opérerait sous le contrôle de Maître Z, commissaire à l’exécution du plan, anciennement mandataire judiciaire, lequel pourrait requérir l’assistance de l’officier ministériel commis pour l’inventaire afin d’assurer la restitution des biens,
— dit que les sommes payées au titre de la revendication viendraient, une fois effectives, minorer la créance déclarée par la société AHR,
— condamné Mme F Y à payer à la société AHR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce,
Y ajoutant,
— dire que la requérante bénéficiera de la priorité de paiement de l’article L. 622-17 I du code de commerce à concurrence de cette somme,
— dire et juger que les frais de la présente revendication de l’ordonnance et de ses suites seront passés pour frais privilégiés à la procédure,
— condamner Mme F Y et Maître Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, à payer à la société AHR la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
À l’appui de ses demandes, elle fait principalement valoir :
— que la clause de réserve de propriété figurant dans ses conditions générales de vente est opposable à Mme Y, que son droit de propriété sur les marchandises livrées demeurées impayées à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est donc démontré,
— qu’elle justifie du quantum de sa créance, à hauteur de 48 448,04 euros TTC,
sur la fongibilité
— que la fongibilité des produits livrés est indiscutable, car entrée dans le champ contractuel à l’article 9 des conditions générales de vente, que cette clause est valable et opposable à Mme Y,
— qu’en toute hypothèse, la jurisprudence actuelle et majoritaire retient le caractère fongible des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, que l’individualisation, l’identification ou les règles de traçabilité des produits pharmaceutiques ne contreviennent pas à cette fongibilité,
— que les marchandises revendiquées sont parfaitement identifiables via leur code CIP sur leur facture quotidienne qui vaut bon de livraison,
— que la loi pose le principe d’une restitution par des biens de même nature et de même montant, que la rotation des stocks ne peut en aucun cas constituer un obstacle à la revendication de biens fongibles, sur la preuve
— que la société AHR démontre que le stock existant en nature à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire comportait des marchandises de même nature et qualité que celles livrées et demeurées impayées,
— que la restitution ne pourra porter que sur les produits rapprochés et retrouvés au jour de la restitution du stock, que s’ils n’y sont pas, ils devront être payés.
La cour d’appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la revendication
À titre liminaire seront rappelées les dispositions de l’article L. 624-16 du code de commerce selon lesquelles peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
L’article L. 624-18 du même code prévoit en outre que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers, et notamment des biens qu’il détient sous réserve de propriété. L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
L’action en revendication d’un bien vendu avec une clause de réserve de propriété ne peut être exercée qu’à plusieurs conditions :
— la clause de réserve de propriété doit avoir été acceptée par l’acheteur, de façon expresse ou tacite, au plus tard au moment de la livraison,
— s’agissant des choses de genre, le créancier doit prouver que le bien qu’il revendique est bien celui
qu’il a livré,
— le créancier doit également prouver que le bien qu’il revendique n’a pas subi au jour du jugement d’ouverture une transformation telle qu’il ait changé de nature,
— le créancier doit démontrer que le bien qu’il revendique se trouvait en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant des biens fongibles, le revendiquant n’a plus à prouver que les choses revendiquées sont celles qu’il a livrées, dès lors qu’existent entre les mains du débiteur des biens de même espèce et de même qualité.
L’appréciation de la fongibilité relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la démonstration incombant au revendiquant.
Sur ce,
• Sur l’opposabilité des conditions générales
En application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer par tout moyen conforme aux usages de la profession ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conditions générales de vente ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une partie à un contrat que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu’elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat, ce qui implique nécessairement que ces conditions générales soient lisibles.
S’agissant de relations commerciales entre professionnels, cette acceptation peut découler, suivant les circonstances, de l’existence de relations d’affaires et notamment de la réception préalable de factures comprenant les conditions générales pour des commandes antérieures sans protestation de la part du professionnel averti des conditions générales.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par Mme F Y au conseil de la SAS Alliance healthcare répartition le 15 janvier 2016 qu’à ce moment-là elle entretenait des relations d’affaires avec cette société depuis presque 18 mois.
Il est constant que les commandes étaient passées par Mme F Y de façon quotidienne ou biquotidienne, et payables au comptant, et que des factures étaient remises à la pharmacie à chaque règlement.
Les factures produites aux débats par la SAS Alliance healthcare répartition datant entre le 30 décembre 2014 et le 15 janvier 2015 comportent au verso sous l’intitulé « FACTURE » une mention selon laquelle « le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente qui figurent au verso dont, notamment, la clause de Réserve de Propriété ».
L’article 9 de ces conditions générales figurant au verso de chacune des factures, en caractère parfaitement lisible sans effort particulier de lecture, stipule :
« Clause de réserve de propriété et de fongibilité
La propriété des marchandises livrées est transférée au client dès que celui-ci en a payé intégralement le prix.
La société entend faire valoir la clause de réserve de propriété dans le cadre des dispositions des articles L624-15 à L624-18 du Code de Commerce.
En application de la clause de réserve de propriété acceptée par le client, la Société pourra récupérer les marchandises présentes dans les stocks du client, quels que soient les numéros de lots, les dates de péremption ou autres moyens d’identification des marchandises présents sur les emballages, pourvu que les marchandises présentes dans les stocks soient de même nature et de même espèce que les marchandises impayées.
Le client reconnaît en effet expressément le caractère fongible des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, nonobstant leur éventuelle individualisation pour quelque cause que ce soit. Toute marchandise reprise en application de la clause de réserve de propriété sera valorisée au prix en vigueur au jour de la reprise, après application d’un abattement. »
Ces factures ne sont pas signées, paraphées ou cachetées par Mme F Y.
Néanmoins elles comportent de manière explicite et lisible au recto une référence aux conditions générales figurant au verso.
Mme F Y n’a jamais ni contesté ni émis d’observations à sa cocontractante au sujet de ces conditions qui lui ont été remises quotidiennement voire biquotidiennement pendant près de 18 mois, de sorte que s’agissant des relations contractuelles entre deux professionnels, il sera considéré qu’elle les a acceptées.
Cette acceptation recouvre plus particulièrement celle de la clause prévoyant à la fois une réserve de propriété et la fongibilité des marchandises livrées.
Il sera relevé sur ce point que Mme F Y ne conteste pas l’application de la réserve de propriété, pourtant contenue dans la même clause qu’elle estime inopposable s’agissant de la fongibilité. Elle n’en conteste pas non plus la validité.
Cette clause est extrêmement claire et recouvre justement le cas dans lequel la SAS Alliance healthcare répartition viendrait à exercer une demande en revendication dans le cadre d’une procédure collective, prévoyant à la fois la fongibilité des médicaments, et la compatibilité de cette fongibilité avec les exigences d’individualisation des médicaments.
Ainsi, il convient d’appliquer cette clause contractuelle qui fait la loi entre les parties, et de retenir que les médicaments livrés par la société AHR à Mme F Y sont fongibles, sans avoir à suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, les autres moyens étant inopérants.
• Sur les biens revendiqués
En application des dispositions susvisées, il incombe à la société AHR de démontrer que le stock de la pharmacie au jour de l’ouverture de la procédure collective comprenait des marchandises de même nature et de même qualité que celles livrées et demeurées impayées.
Elle n’a pas à démontrer la présence dans le stock des exacts produits livrés par elle et non délivrés par la pharmacie.
Me Macaigne, commissaire-priseur judiciaire, a effectué le 9 septembre 2015 un inventaire des biens de la société.
Dans ces conditions, le rapprochement effectué par l’intimée sur la base du code CIP des médicaments, entre les marchandises demeurées impayées et figurant sur les 345 factures jointes à la déclaration de créances, et les médicaments figurant dans l’inventaire, constitue une preuve suffisante.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner Mme F Y et Me A Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme F Y au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la SAS Alliance healthcare répartition la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne Mme F Y et Me A Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme F Y au paiement des entiers dépens de l’appel,
— Condamne Mme F Y et Me A Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme F Y à verser à la SAS Alliance healthcare répartition la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
B C I-J K
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