CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19PA03786, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 8 octobre 2019
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CAA Paris
Rejet 10 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des écritures en défense

    La cour a estimé que la société PRD était représentée par son directeur général, habilité à agir en justice, tandis que les écritures de la communauté de communes étaient irrecevables.

  • Rejeté
    Irrégularité du jugement pour défaut de réponse

    La cour a jugé que le tribunal avait répondu à l'ensemble des moyens soulevés et n'avait pas à répondre à ceux déclarés irrecevables.

  • Rejeté
    Inexistence de la délibération du 6 juillet 2009

    La cour a estimé que la délibération était valide et que la commune n'avait pas prouvé son inexistence.

  • Rejeté
    Illégalité de l'avenant n° 1

    La cour a jugé que l'absence de transmission n'entachait pas l'avenant d'inexistence ou de nullité.

  • Accepté
    Tardiveté de la demande d'annulation

    La cour a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir à la date de publication de la délibération.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la commune de Crisenoy qui contestait la décision du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 6 juillet 2009 et de l'avenant n° 1 à la concession d'aménagement de la ZAC des Bordes. La commune prétendait que la délibération et l'avenant étaient inexistants ou illégaux, notamment en raison de l'absence de transmission au représentant de l'État et de publicité, ainsi que de la violation des principes de la commande publique. La cour a jugé que les écritures en défense de la communauté de communes étaient irrecevables faute de justification de la qualité pour agir de leur président. Sur le fond, la cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes de la commune, considérant que la délibération avait été publiée et que le délai de recours était expiré, et que la commune, en tant que tiers au contrat, ne pouvait contester la validité de l'avenant conclu avant l'arrêt du Conseil d'État du 4 avril 2014. La cour a également rejeté l'argument de l'inexistence de la délibération et de l'avenant, estimant que la commune n'avait pas apporté de preuve suffisante pour remettre en cause leur validité. En conséquence, la cour a rejeté l'ensemble des conclusions de la commune de Crisenoy, y compris les demandes d'injonction et de déclaration de jugement commun, et a refusé d'accorder les frais de justice demandés par la commune et par la société Percier Réalisation Développement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 10 déc. 2020, n° 19PA03786
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA03786
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2019, N° 1805122
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043079709

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005
  2. Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code général des collectivités territoriales
  5. Code de justice administrative
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