Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 5 juillet 2023, n° 22PA02636
TA Paris 8 avril 2022
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CAA Paris
Rejet 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration d'un préjudice grave et spécial

    La cour a estimé que la société n'a pas établi de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les travaux réalisés, et que les éléments fournis ne suffisent pas à prouver l'existence d'un préjudice grave et spécial.

  • Rejeté
    Absence de réponse à la demande d'indemnisation

    La cour a jugé que la société ne peut pas se prévaloir d'un préjudice lié à une absence de réponse, car une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration.

  • Rejeté
    Perte de chiffre d'affaires

    La cour a constaté que la société n'a pas prouvé que la baisse de son chiffre d'affaires était directement liée aux travaux, et que les éléments fournis ne permettent pas d'établir un lien de causalité.

  • Rejeté
    Perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire

    La cour a jugé que le préjudice allégué est seulement éventuel et ne peut donc pas donner lieu à indemnisation.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a estimé que la RATP n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 5 juil. 2023, n° 22PA02636
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA02636
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2022, N° 2002880/6-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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