Annulation 14 décembre 2020
Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 déc. 2020, n° 21-60.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-60.045 |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mai 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n 481 F-D
Recours n A 21-60.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. Z Y, domicilié 22 route du Saint-Laurent, 37170 Chambray-lès-Tours, a formé le recours n A 21-60.045 en annulation d’une décision rendue le 14 décembre 2020 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Orléans.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. X, conseiller, et l’avis de M. A B, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. X, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. Y a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Orléans dans la rubrique « gynécologie-obstétrique » (F-03.09).
2. Par décision du 14 décembre 2020, contre laquelle M. Y a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. Y fait valoir que, pour déclarer sa demande irrecevable, l’assemblée générale a pris en considération la date à laquelle sa lettre de candidature était parvenue au procureur de la République, en l’espèce le 2 mars 2020, sans rechercher la date à laquelle il l’avait expédiée, en l’espèce le 26 février 2020, soit plusieurs jours avant l’échéance.
Réponse de la Cour
Vu l’article 6 du décret n 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, les demandes d’inscription initiale sur une liste d’experts judiciaires doivent être envoyées, avant le 1 mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Pour déclarer irrecevable la demande d’inscription de M. Y, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel relève qu’elle a été déposée hors délai.
6. En statuant ainsi, sans rechercher la date d’envoi du dossier de candidature et qu’il est justifié de son expédition le 26 février 2020, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. Y.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Orléans en date du 14 décembre 2020, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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