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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 juin 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. YMMOSTORE - [ Adresse 3 ], S.A.R.L. YMMOSTORE |
|---|
Texte intégral
Du 25 juin 2024
5AZ
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7QH
[F] [I]
C/
S.A.R.L. YMMOSTORE
Expéditions délivrées à :
Mme [I]
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] – née le 09 Septembre 1996 à [Localité 6] – [Adresse 4]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. YMMOSTORE – [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 novembre 2015, Madame [F] [I] et Monsieur [J] [B] ont signé un bail pour la location d’une maison située [Adresse 2] – à [Localité 8] (33), par l’intermédiaire de la SARL YANN GESTION LOCATION (YGL).
Le contrat de bail prévoit que les locataires procèdent au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 736,04 € correspondant à un mois de loyer principal.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 25 novembre 2015.
Madame [F] [I] et Monsieur [J] [B] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi par constat d’huissier en date du 17 août 2023.
Par procès-verbal en date du 13 mars 2024, le constat de carence de la tentative de règlement amiable du litige a été dressé par un conciliateur de justice.
Par requête enregistrée le 18 mars 2024, Madame [F] [I] a fait convoquer la SARL YMMOSTORE (anciennement YGL) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 736,04 € en restitution du dépôt de garantie outre une majoration mensuelle de 10 % par mois de retard.
A l’audience du 30 avril 2024, le juge soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] [I] en ce qu’elles sont formées contre l’agence immobilière mandataire du bailleur, avec laquelle les locataires n’ont pas de lien contractuel.
Madame [F] [I] maintient ses demandes. Elle indique qu’elle et Monsieur [B] n’ont eu de rapports qu’avec l’agence immobilière, qu’ils pensaient que le contrat était conclu entre eux et la SARL YMMOSTORE. Elle souhaite obtenir la restitution de son dépôt de garantie.
La SARL YMMOSTORE qui a signé l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience adressée par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, il convient, en effet, de constater que Madame [F] [I] ne peut valablement intenter une action judiciaire à l’encontre du mandataire de son bailleur qui n’a aucune obligation contractuelle envers elle.
Il convient au demeurant de constater que si le contrat de bail ne mentionne pas les coordonnées du bailleur contrairement aux exigences de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le constat d’état des lieux de sortie versé à la procédure par la demanderesse est établi à la requête de “Monsieur [P] [X], domicilié [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par la SARL YMMOSTORE (…) Prise en la personne de son représentant légal”, de sorte que les locataires ne peuvent prétendre ignorer qui est le bailleur, dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, Madame [F] [I] ne justifie pas de la qualité à défendre de la SARL YMMOSTORE.
Son action envers cette dernière sera par conséquent déclarée irrecevable et la mise hors de cause de la SARL YMMOSTORE sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ceux-ci seront donc mis à la charge de SARL YMMOSTORE .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [F] [I] à l’encontre de la SARL YMMOSTORE, représentée par son représentant légal, faute de qualité à défendre ;
En conséquence,
ORDONNE la mise hors de cause de la SARL YMMOSTORE , représentée par son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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