Infirmation 25 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 25 juin 2021, n° 19/10541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10541 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 11 juin 2019, N° 17/00311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP BR ASSOCIES - MAITRE NICOLAS MALRIC c/ SELARL MAITRE PATRICK PRIGENT, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, SASU PROMOTHERA, SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA, Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, Entreprise MAITRE AXEL CHUINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N° 2021/332
Rôle N° RG 19/10541 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQUR
SCP BR ASSOCIES – L M X
C/
B C
D Z
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Association AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
SASU PROMOTHERA
Entreprise L I Y
SELARL L J K
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2021
à :
Me Julien CURZU
Me Elise FABING
Me Hélène FLORENT RACINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00311.
APPELANTE
SCP BR ASSOCIES – L M X L M X, mandataire liquidateur de la SARL MEDICOTHERA, intimé dans le 11188, demeurant […]
représentée par Me Julien CURZU de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame B C, appelante dans le […], demeurant La Falanerie, Route de Morand – 37110 SAINT M DES MOTETS
représentée par Me Elise FABING de la SAS ALKEMIST AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
L D Z Pour la SASU PROMOTHERA, demeurant […]
représenté par Me Hélène FLORENT RACINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame F G., demeurant […]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Association AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant […] , […], […]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège.
, demeurant ZI 1ème avenue 2709 – M-L.I.D de Carros, Le Broc – 06510 CARROS
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE,
Entreprise L I Y Mandataire judiciaire de PROMOTHERA SASU, demeurant […]
représentée par par Me Hélène FLORENT RACINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS,
SELARL L J K Administrateur judiciaire de PROMOTHERA SASU, demeurant […]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, Me Hélène
FLORENT RACINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme B C a été embauchée par la SA Laboratoires Arkopharma en qualité de visiteuse médicale à compter du 5 juin 2001. Son contrat a été repris par la Sarl Medicothera le 1er février 2007 à la suite d’une externalisation du service de visite médicale.
La société Medicothera a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulon en date du 10 janvier 2017, M. X étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. La salariée a été licenciée par le mandataire liquidateur le 23 janvier 2017 pour motif économique.
Estimant être victime d’une situation de fraude et de co-emploi la salariée a saisi le 15 mai 2017 avec d’autres salariés le conseil de prud’hommes de Toulon d’une action en indemnisation à l’encontre des sociétés Medicothera et Arkopharma et le 30 août 2017 à l’encontre de la société Promothera, placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2018 par jugement ultérieur du tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement de départage en date du 11 juin 2019, le conseil a débouté la salariée de ses demandes
à l’encontre de la société Laboratoires Arkopharma et de la société Promothera et mis hors de cause l’Unedic-Ags- Cgea d’Ile de France Ouest, a fixé la créance d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société Medicothera, a débouté la salariée de ses autres demandes, dit que le Cgea de Marseille devra garantir cette créance dans les limites légales, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le jugement a écarté toute situation de co-emploi de la salariée concernant les sociétés Arkopharma et Medicothera retenant une dépendance économique entre celles-ci mais sans confusion entre elles, la société Medicothera étant chargée de la visite médicale des produits de la société Arkopharma et ce jusqu’à un désaccord intervenu en 2016.
Le jugement a écarté le moyen d’un co-emploi ou d’un emploi partagé entre la société Medicothera d’une part et les sociétés Arkopharma et Promothera d’autre part, et d’un lien de subordination exercé par la société Arkopharma ou la société Promothera sur la salariée.
Il a retenu une inobservation de l’obligation de reclassement privant le licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
Par acte en date du 1er juillet 2019 M. X en sa qualité de liquidateur de la sarl Medicothera, intimant la salariée, la société Laboratoires Arkopharma, la société Promothera, M. I Y en qualité de mandataire judiciaire de la société Promothera, M. J K en qualité d’administrateur provisoire de la société Promothera, M. D Z en qualité d’administrateur judiciaire de la société Promothera, le Cgea de Marseille et le Cgea IDF Ouest, a relevé appel de la décision, l’instance étant enrôlée sous le numéro 19/10541.
Par déclaration en date du 8 juillet 2019 la salariée a relevé appel de la décision, l’affaire étant enrôlée sous le numéro […].
Par ordonnance en date du 23 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires désormais suivies sous le numéro 19/10541.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2021 par la Scp BR associés pris en la personne de M. X en sa qualité de mandataire de la société Medicothera tendant à voir la cour:
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fixé la créance à l’égard de la salariée à la somme de 31 725,28 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes
Condamner la salariée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire soutient essentiellement que le motif économique est constitué par la cessation d’activité définitive consécutive au jugement de liquidation judiciaire de sorte que la salariée ne peut le remettre en cause, et conteste avoir méconnu l’obligation de reclassement, communiquant à la salariée des offres précises en ce qu’elles contiennent les mentions requises, offres que la salariée a déclinées.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 5 janvier 2021 par la Sas Laboratoires Arkopharma tendant à voir la cour:
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
A titre principal, dire et juger que ces demandes sont prescrites et débouter la salariée de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé qu’il n’existait aucune situation de co-emploi ou emploi partagé et a mis hors de cause la société Laboratoire Arkopharma et débouté la salariée de ses demandes à son encontre,
Dire et juger que la société Medicothera était le seul employeur de la salariée
Mettre hors de cause la société Laboratoire Arkopharma et débouter la salariée de ses demandes,
Débouter l’Ags Cgea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Y ajoutant,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur ce fondement,
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la selarl Lexavoue Aix-en-Provence avocats aux offres de droit.
La société Arkopharma excipe d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, dès lors que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Medicothera en application de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre d’une externalisation de l’activité de visites médicales, signant un contrat de prestation de service avec cette société à compter du 1er février 2007 dont il se déduit qu’elle n’est plus, depuis lors, l’employeur de l’appelante. Elle ajoute que le choix des licenciements opéré par la société Medicothera ne lui est pas imputable, celle-ci au regard du dernier contrat signé entre les parties le 23 avril 2015 pouvant proposer ses services de visite médicale auprès d’autres sociétés.
Elle conteste toute situation de co-emploi à défaut d’immixtion permanente de sa part dans la gestion de la société Medicothera conduisant à la perte d’autonomie d’action de cette dernière. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre elle et les sociétés Medicothera et Promothera, aucune confusion de direction économique ou sociale , exécutant le contrat de prestation de service conclu avec la société Medicothera, laquelle pouvait également présenter les produits d’autres laboratoires, la relation contractuelle ayant pris fin le 30 septembre 2016 à la suite d’un différent commercial.
Elle conteste tout emploi partagé et exercer un lien de subordination sur la salariée dont celle-ci ne fait pas la preuve.
Elle conteste également toute collusion frauduleuse avec la société Medicothera.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 9 février 2021 par la salariée tendant à voir la cour:
Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’égard de la société Arkopharma,
Juger que la société Arkopharma a été co-employeur de l’appelante, subsidiairement qu’elle a été employeur conjoint de l’appelante, subsidiairement qu’elle a exercé un lien de subordination sur l’appelante,
En conséquence,
Condamner la société Arkopharma in solidum avec la société Medicopharma et son liquidateur à indemniser l’appelante,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer la condamnation de la société Medicothera à lui verser la somme de 31 725,28 euros à titre d’indemnisation,
Y ajoutant
condamner in solidum les sociétés Arkopharma et Medicothera ainsi que son liquidateur à verser à l’appelante la somme de 75 347,54 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le préjudice spécial de retraite
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes de réparation de sa perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite d’un montant supérieur, et condamner in solidum les société Arkopharma et Medicothera ainsi que son liquidateur à verser à l’appelante la somme de 77 342,19 euros à ce titre,
Sur le solde non versé des indemnités de fin de contrat,
Infirmer le jugement qui a débouté l’appelante de sa demande, et condamner in solidum les société Arkopharma et Medicothera ainsi que son liquidateur à verser à l’appelante la somme 1 257,16 euros à ce titre,
Sur la demande de jonction
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/10541 et […],
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes relatives au paiement de ses frais irrépétibles,
Condamner in solidum la société Medicothera en la personne de son liquidateur à lui verser la somme de 720 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Medicothera et Arkopharma in solidum à verser à l’appelante la somme de 480 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Medicothera et Arkopharma in solidum aux entiers dépens,
Juger que toutes les condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du
conseil de prud’hommes de Toulon le 15 mai 2017.
La salariée soutient que l’externalisation en 2007 de l’activité de visite médicale de la société Arkopharma au profit de la société Medicothera, a été effectuée dans l’unique but de licencier les salariés en retirant sa collaboration auprès de cette dernière alors qu’elle était sa seule cliente et entraînant ainsi la liquidation judiciaire de cette dernière.
Elle allègue d’un co-emploi des salariés vis-à-vis des sociétés Arkopharma et Medicothera, et fait valoir une immixtion permanente de la société Arkopharma dans la société Medicothera, la société Promothera jouant également de cette confusion en fournissant entre autres les véhicules loués et les téléphones portables des salariés de Medicothera.
Elle soutient subsidiairement l’emploi partagé avec l’existence d’un lien de subordination avec les deux sociétés, les salariés de Medicothera étant soumis à l’autorité et l’organisation d’Arkopharma.
Sur le licenciement, elle fait valoir que le motif économique doit être apprécié au niveau du groupe de sociétés auquel appartient la société Medicothera.
Elle soutient l’absence de recherches précises de reclassement alléguant d’une seule liste soumise aux salariés concernés comportant des postes imprécis, temporaires et lointains, ainsi que l’absence d’information-consultation des délégués du personnel, un licenciement hors de toute procédure avec des lettres de licenciement non motivées.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 10 octobre 2019 par la selafa MJA, prise en la personne de M. Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Promothera tendant à voir la cour:
Dire et juger recevable son intervention volontaire,
Dire et juger qu’en l’absence de demande formulée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Promothera, elle devra être mise hors de cause,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’un appel incident,
Dire et juger que l’ensemble des demandes de la salariée sont irrecevables en raison de l’absence de préalable de conciliation, en raison des demandes de condamnation formulées, dire et juger que ces demandes sont prescrites et en conséquence débouter la salariée de celles-ci,
A titre très subsidiaire,
Condamner la société Arkopharma à supporter l’ensemble des condamnations,
Réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel et dans l’hypothèse d’un appel incident,
Reconventionnellement, condamner la salariée à lui payer ainsi qu’à la Selarl K et M. Z, administrateurs judiciaires, en leurs qualités d’organes de la procédure collective de la société Promothera la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens d’exécution dont distraction au profit de la scp Hadengue.
Après avoir exposé que la société Promothera a été admise à la liquidation judiciaire justifiant son intervention volontaire, le mandataire liquidateur souligne qu’aucune demande n’est désormais formée à son encontre en cause d’appel par la salariée, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Vu les conclusions respectives notifiées et déposées le 10 octobre 2019 par l’Unedic-Ags- Cgea de Marseille et par l’Unedic -Ags-Cgea Ile de France Ouest, et tendant à voir la cour:
Dire et juger que l’Ags-Cgea de Marseille a déjà procédé à l’avance d’une somme de 49 701,34 euros, que sa garantie sera limitée au plafond 6 et que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans son champ de garantie,
A titre principal,
Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a mis hors de cause le Cgea Ile de France Ouest et a débouté les salariés de leurs demandes au titre d’erreurs de calculs des indemnités de rupture, de dommages et intérêts au titre de différentes pertes de chance,
Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le co-emploi entre les sociétés Arkopharma et Medicothera et en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée au titre du manquement à l’obligation de recherche de reclassement,
Dire et juger que ces sociétés ont été co-employeurs et mettre hors de cause le Cgea Ile de France Ouest et le Cgea de Marseille, la société Arkopharma étant in bonis,
Condamner la société Arkopharma au remboursement des sommes avancées par l’Ags,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger fondés sur une cause économique les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur, dire que la procédure de licenciement et l’obligation de recherche de reclassement ont été respectés
Par conséquent débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes liées au licenciement,
Dire et juger que la salariée ne rapporte aucune preuve des erreurs alléguées s’agissant des calculs de licenciement et que les deux réunions de consultation des représentants du personnel ont été organisées et débouter la salariée de ses demandes à ces titres,
Infiniment subsidiairement,
Réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour son licenciement mais la débouter de ses demandes au titre de pertes de chances et au titre de l’indemnité de préavis et limiter la garantie de l’Ags au plafond 6,
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittances ou deniers, limitant sa garantie dans le cadre des plafonds légaux.
L’Ags soutient une situation de co-emploi entre les sociétés Medicothera et Arkopharma. En revanche, elle la critique entre les sociétés Promothera et Medicothera.
Elle conclut à un licenciement pour motif économique justifié, à l’absence de fraude, au respect de l’obligation de reclassement comportant des propositions précises.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitée.
Motifs
Sur l’intervention volontaire de la Selafa Mja:
La Selafa MJA, prise en la personne de M. Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Promothera désigné à cette fin par jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 7 février 2019, est déclarée recevable en son intervention volontaire, et mise hors de cause en l’ absence de toute demande formée à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de la société Laboratoires Arkopharma:
Selon l’article 2224 du code civil applicable, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La salariée fondant son action à l’encontre de la société Laboratoires Arkopharma sur une situation de co-emploi, subsidiairement d’employeur conjoint ou du maintien d’un lien de subordination sur la salariée postérieurement au transfert du contrat de travail intervenu le 1er février 2007 entre cette société et la société Médicothéra jusqu’à la date du licenciement opéré, l’action n’est pas prescrite ainsi qu’exactement retenu par le premier juge de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non- recevoir.
Sur le moyen tiré du co-emploi de la salariée, de l’employeur conjoint ou d’un lien de subordination sur la salariée:
La salariée allègue une immixtion permanente de la société Arkopharma au sein de la société Médicothéra au point que cette dernière était privée de ses prérogatives.
Une telle immixtion pour être susceptible de constituer un co-emploi, doit s’opérer dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. Elle doit être permanente.
Or aucun lien capitalistique ne lie les sociétés Medicothera et Arkopharma au sein d’un même groupe de sociétés. Il n’existe aucune confusion dans les organes de direction.
Les deux sociétés exécutent, chacune pour ce qui la concerne les clauses contractuelles dont elles sont convenues dans le contrat de prestation de service, la société Médicothera exécutant une prestation de représentation de produits dans le cadre des visites médicales, dont le caractère non
-exclusif a été expressément stipulé par contrat du 23 avril 2015, cette clause constituant une condition suspensive essentielle dans la poursuite des relations entre parties.
Pour autant, la représentation de fait des seuls produits de la société Arkopharma par les salariés de la société Médicothera ne constitue pas en elle-même un élément caractérisant le co-emploi, ou l’employeur conjoint, en l’absence d’élément rapporté caractérisant la perte d’autonomie de la société Médicothéra.
Ainsi le contrat de prestation de service s’exécutant dans le respect de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique, en particulier l’avenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux métiers de la promotion, de la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée par avenant du 21 juillet 2005, lesquels établissent des préconisations contraignantes à raison de la nature des produits représentés, il ne peut être utilement reproché les contrôles qualitatifs, quantitatifs opérés, les directives commerciales, dans le cadre des obligations mises à la charge du prestataire, ni le règlement des salaires au moyen de la rémunération perçue en contrepartie des missions confiées, constituée d’honoraires forfaitaires et du remboursement des frais divers d’animation du réseau et des visites médicales.
Il ne peut valablement être fait grief de la recherche de l’accord de la société Arkopharma pour voir augmenter les salaires, toute augmentation des frais du prestataire, contractuellement soumis à son accord, nécessitant une majoration corrélativement du prix du contrat.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’un contrôle budgétaire fautif de la société prestataire doit être écarté.
Le contrat énonçant que le prestataire assurera seul l’organisation, la gestion et l’animation du réseau des visiteurs médicaux, selon les axes et directives transmis par la société Arkopharma, c’est vainement que la salariée soutient, au moyen d’éléments insuffisamment probants une direction et une gestion abusive de la société Médicothera par la société Arkopharma.
Enfin, les échanges entre les salariés des deux sociétés s’organisant conformément aux stipulations du contrat de prestation de service, la salariée n’est pas utilement fondée à en déduire qu’ils caractérisent une situation d’ emploi conjoint par le presteur ou le maintien d’un lien de subordination sur la salariée par la société Arkopharma . La salariée, pour ce qui la concerne ne produit aucun élément de fait susceptible d’établir à son encontre la relation invoquée, telle des directives répétées ou l’expression d’un pouvoir de sanction.
Aucun élément probant d’une immixtion anormale et permanente de la société Arkopharma dans la gestion sociale et économique de la société Medicothéra et d’une perte d’autonomie véritable de cette société n’étant établis en cause d’appel, les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la prétention d’un co-empoi, d’un employeur conjoint ou d’un lien de subordination sur la salariée.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
La société Médicothéra a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 10 janvier 2017ordonnant la cessation d’activité, devenu définitif en l’absence de recours. Le licenciement pour motif économique de la salariée a été notifié le 23 janvier 2017 par le mandataire liquidateur.
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La salariée alléguant la fraude caractérisée de la société Arkopharma dans sa volonté de mettre en difficulté économique la société Médicothéra et de la conduire à la liquidation, alors que cette société n’est pas l’employeur de la salariée, le caractère frauduleux du motif économique est dès lors écarté.
L’allégation d’une fraude par l’employeur n’est soutenue par aucune pièce utile, l’arrivée du terme du contrat, non-reconduit à raison de la non-réalisation par la société Médicothéra de la condition suspensive essentielle, ne présentant en elle-même aucun caractère fautif.
La cessation de l’activité de la société Médicothéra à la suite de la perte du marché représentant une part significative de son chiffre d’affaires constitue un motif économique, réel et sérieux, ainsi que retenu par le premier juge. La salariée, qui soutient vainement que la légèreté blâmable de la société Medicothéra prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, n’en administre aucune preuve, le seul énoncé de cette argumentation n’étant pas suffisant à en établir le bien fondé.
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois
disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En cause d’appel, le mandataire liquidateur de la société Médicothéra justifie de l’envoi à la salariée de propositions de postes de reclassement par courriers des 18 et 19 janvier 2017 auprès de sociétés externes et internes au groupe dirigé par M. A, les propositions concernant la société Pharmix et la société Promothera, comportant les mentions du poste et l’indice, du secteur d’activité, de la nature du contrat, du salaire brut pour un temps complet, les avantages tels la mise à disposition d’un véhicule, de la Convention collective applicable, et remplissant dès lors les conditions d’offres précises et personnalisées, que la salariée a refusées par coupon réponse du 19 janvier 2017.
Il résulte de ces éléments qu’il est justifié du respect de l’obligation de reclassement, de sorte que le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
S’agissant de la critique de l’information-consultation des délégués du personnel, du licenciement hors procédure, de la motivation de la lettre de licenciement, la cour estime, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les prétentions élevées.
Les demandes en indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comprenant la perte de chance d’une retraite à taux plein à raison du licenciement prononcé, sont rejetées.
Sur les indemnités de fin de contrat:
La salariée reconnaissant ne pas identifier l’erreur dont elle demande la réparation, alors que le décompte du mandataire distingue l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle, la demande est rejetée et le jugement est confirmé par substitution de motif.
En considération du débouté des demandes présentées par la salariée conduisant à infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Medicothera une créance indemnitaire au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’Ags Cgea de Marseille est mise hors de cause.
La Selafa MJA, prise en la personne de M. Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Promothera, n’est pas recevable à solliciter au nom et pour le compte de la Selarl J K et de M. Z administrateurs de la société qui n’interviennent plus à la présente instance, l’indemnisation de leurs frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable en son intervention volontaire la Selafa MJA, prise en la personne de M. Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Promothera;
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société Médicothéra et laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme B C de l’ensemble de ses demandes formées au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Met hors de cause l’Ags Cgea de Marseille;
Met hors de cause la société Laboratoires Arkopharma;
Met hors de cause la société Promothera représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de M. Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B C à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 700 euros et à la Scp BR associés pris en la personne de M. X en sa qualité de mandataire de la société Medicothera, à la Selafa MJA, prise en la personne de M. Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 100 euros à chacune;
Rejette toute demande autre ou plus ample;
Condamne Mme B C aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homme ·
- Conseil ·
- Exception d'incompétence ·
- Établissement ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Domicile
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Trouble ·
- Affection ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Sécurité
- Agent immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Indivision ·
- Promesse synallagmatique ·
- Réticence dolosive ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Dépendance économique ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Relation commerciale établie ·
- Saisie conservatoire ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Inexecution
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Charte ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Avantage en nature ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Requalification
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Etablissement public ·
- Ventilation ·
- Industriel ·
- Fongicide ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Permis de construire ·
- Côte ·
- Demande ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ciment
- Opéra ·
- Droit moral ·
- Mort ·
- Bavière ·
- Auteur ·
- Land ·
- Dénaturation ·
- Air ·
- Gaz ·
- Liberté
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Cabinet ·
- Géomètre-expert ·
- Vente ·
- Lotissement ·
- Publicité foncière ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atome ·
- Retard ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Ordre de service ·
- Responsabilité ·
- Exécution ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
- Étudiant ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Notation ·
- Congés payés ·
- Élève ·
- Évaluation ·
- Erreur ·
- Test ·
- Faute
- Associé ·
- Créance ·
- Crédit agricole ·
- Liquidation ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.