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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 février 2026, N° 2529384 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2529384 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées respectivement les 2 et 7 avril 2026, M. A…, représenté par Me Ka, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2529384 du tribunal administratif de Paris du 24 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivée ;
- elles sont entachées défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal en date du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal en date du 23 septembre 2006 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 12 février 1989, déclare être en France le 15 février 2017. Il a sollicité, le 6 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 24 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est par
elle-même sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail / – Soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». S’agissant de la délivrance, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». L’annexe IV à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 mentionne, au titre des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais dans le domaine « commerce », notamment l’emploi « d’agent du stockage et de la répartition des marchandises ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient être présent sur le territoire depuis 2017, les pièces produites ne permettent d’établir sa présence que depuis l’année 2020. En outre, M. A… travaille depuis le 12 septembre 2023, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, en qualité d’agent d’exploitation logistique auprès de la société Leclerc et pour lequel il perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a exercé pendant quinze jours du mois de juillet 2023 le métier d’employé libre-service, pendant quinze jours du mois de février 2023 l’emploi d’agent de service, de juin 2021 à janvier 2023 le métier d’ouvrier polyvalent dans un entrepôt de logistique sous couvert d’un contrat à durée déterminée, de février à août 2021 le métier d’agent de service sous couvert d’un contrat à durée déterminée, et d’octobre à novembre 2020 le métier d’employé commercial. Ainsi, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et continue sur plus de cinq années en France. En outre, si M. A… est titulaire d’attestations justifiant du suivi de formations professionnelles qualifiantes, réalise des missions de bénévolat et suit des cours de langue française, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A… est atteint d’une hépatite B chronique stade Child A, il ne démontre pas que l’arrêt des traitements qu’il suit pour cette pathologie emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à sa situation professionnelle, familiale et personnelle, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal en date du 23 septembre 2006 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
10. Dès lors que M. A… ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d’une telle disposition. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… est célibataire, sans enfant à charge en France, qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas disposer de liens d’une intensité particulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur la situation de M. A… doivent être écartés.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que M. A… a été entendu par les services de la préfecture le 6 mars 2025 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, entretien à l’issue duquel il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de cette dernière. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pas pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) / ».
18. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas examiné le droit au séjour de M. A… avant l’édiction d’une telle mesure portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que M. A… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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