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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 déc. 2016, n° 16/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00012 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2016 |
Texte intégral
Chambéry, le 20 décembre 2016
다 Cour d’appel de Chambéry Première Présidence
Service frais et dépens […]
[…]
LRAR
Objet: CONTESTATION D’HONORAIRES
Dossier n° : 16/00012
Demandeur : M. Z X, représentant: Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de
LYON
Défendeur : Me B Y
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE TAXE SUITE A UN RECOURS
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Chambéry le 20 Décembre 2016 dans l’affaire citée en référence.
Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION. Celui-ci doit être formé dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la lettre recommandée (signature de l’accusé de réception). « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour Cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. » "Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de
Cassation."
"La déclaration de pourvoi est faite par un acte contenant : 1°a) si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente ;
2° les noms, prénoms et domicile du défendeur ou, s’il s’agit d’un personne morale, sa dénomination et son siège social;
3° la constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation du demandeur;
4° l’indication de la décision attaquée.
5° l’état de la procédure d’exécution, sauf dans les cas où l’exécution de la décision attaquée est interdite par la loi. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
ARTICLE 643 du Code de Procédure Civile :
Le délai ci-dessus indiqué est augmenté :
- d’UN MOIS pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou un territoire d’outre-mer. de DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l’étranger.
ARTICLE 680 du Code de Procédure Civile :
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier,
Adresse de la Cour de Cassation
[…]
PJ: une copie de l’ordonnance
A
-1 des MINUTES du GREFFE de la COUR d’APPEL
EXTRAIT COUR D’APPEL do CHAMBERY E NCONTRA R P
DE CHAMBERY LALIG A 26
Première Présidence – Taxes
ORDONNANCE
Nous, Michel ALLAIX, premier président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assisté de Emmanuèle COMA, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, avons rendu, le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, après débats tenus publiquement le 13 Septembre 2016, l’ordonnance suivante :
RG N° : 16/00012 – MA/EC
opposant :
M. Z X demeurant […] comparant, assisté de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON
demandeur au recours
à:
Maître B Y
[…]"
[…] comparant,
défendeur au recours
✓
Vu la déclaration de saisine du premier président suite à arrêt de cassation en date du 11 février 2016, reçue au greffe de la cour d’appel le 16 février 2016 dans le cadre de la procédure opposant M. Z X et Maître B Y;
Vu l’arrêt n°1663 F-P+B+l de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 10 décembre 2015 qui a notamment :
- cassé et annulé l’ordonnance de taxe rendue le 29 octobre 2014 par le premier président de la cour d’appel de Grenoble dans le litige opposant M. Z X et Maître B Y, mais seulement en ce qu’elle a fixé le montant de l’honoraire de résultat dû par M. X à Maître Y à la somme de 13.455 euros TTC, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit,
- renvoyé les parties devant le premier président de la cour d’appel de
Chambéry,
- condamné Maître Y aux dépens,
- rejeté la demande de Maître Y au titre de l’article 700 du code
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de procédure civile, et condamné ce dernier à payer à M. X la somme de 3.000 euros;
Vu l’ordonnance de taxe du premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 29 octobre 2014 qui a notamment :
- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/05157 et
13/05383,
- déclaré recevable le recours formé par M. X,
- prononcé la nullité de la décision du bâtonnier,
Statuant sur le fond, fixé le montant de l’honoraire de résultat dû par M. Z X à Maître Y à la somme de 13.455 euros TTC,
- condamné M. X à payer cette somme à Maître Y,
- débouté Maître Y du surplus de sa demande,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. X ;
Vu l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de Vienne en date du 5 octobre 2013 ayant notamment :
- arrêté à 4.000 euros HT soit 4.784 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître Y par M. X,
- fixé à 2.392 euros TTC soit 2.000 euros HT le montant des honoraires de diligence restant dus à Maître Y, compte-tenu de la provision déjà versée de 2.392 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de la demande, augmenté des frais de notification ou de signification de la présente, et frais de recouvrement, et l’ordonnance de taxe rectificative du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de Vienne en date du 22 octobre 2013 ayant notamment :
- sursis à statuer sur l’honoraire de résultat,
- arrêté à 4.000 euros HT soit 4.784 euros TTC le montant des honoraires de diligence dus à Maître Y par M. X,
- fixé à 2.392 euros TTC soit 2.000 euros HT le montant des honoraires de diligence restant dus à Maître Y, compte-tenu de la provision déjà versée de 2.392 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de la demande, augmenté des frais de notification ou de signification de la présente, et frais de recouvrement;
* *
Vu les dernières conclusions prises pour le compte de M. Z
X en date du 12 septembre 2016, au détail desquelles il sera renvoyé et au terme desquelles il conclut à ce qu’il soit dit et jugé que
l’honoraire de résultat demandé par Maître Y est injustifié, au débouté de l’intégralité des demandes de Maître B Y et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ce aux motifs que :
- rappel des faits et procédure : M. Z X a fait appel à Maître Y pour assurer sa défense dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur la société FRESENIUS VIAL et une convention d’honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat de 7.5% HT des sommes perçues par la voie amiable ou la voie prud’homale, assortie d’un droit de suite. M. Z X a déchargé Maître Y de la défense de ses intérêts le 5 juillet 2013 et Maître Y a facturé à M. Z X un honoraire de résultat à hauteur de 11.250 euros HT. Cette facturation a fait l’objet d’une contestation d’honoraires devant le bâtonnier de Vienne et a donné lieu à une décision de taxation date du 5 octobre 2013, rectifiée le 22 octobre 2013. Sur appel de M. Z X, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a par décision du 29 octobre
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2014 prononcé la nullité de la décision du bâtonnier de Vienne et fixé le montant de l’honoraire de résultat dû à Maître Y à la somme de
13.455 euros TTC. Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision en ce qu’elle avait fixé le montant des honoraires de résultat dû par M. Z X à Maître Y à la somme de 13.455 euros TTC et condamné M. Z X à payer cette somme à Maître Y, et renvoyé l’affaire devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry;
- en droit, la convention d’honoraires cesse d’être applicable lorsque le client a déchargé son avocat de sa mission avant la fin de celle-ci, comme l’a rappelé la cour de cassation dans son arrêt rendu le 10 décembre 2015, à l’exception toutefois des cas où la convention d’honoraires est particulièrement précise et prévoit expressément les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement et lorsque à la date à laquelle le juge statue, le résultat contractuellement convenu a bien été atteint (Cass, 2, civ, 4 février 2016, n°14-23960). Lorsque la convention est jugée inapplicable, les honoraires sont fixés par référence aux critères de
l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971;
- en fait,
- M. Z X a déjà réglé 4.784 euros d’honoraires de diligences à Maître Y et 19.985 euros à titre d’honoraires de résultat à la
SCP A ET MAHUSSIER qui a succédé à Maître Y dans la défense de ses intérêts, et M. Z X estime en conséquence ne plus rien devoir à Maître Y,
- la convention d’honoraires signée entre M. Z X et Maître Y est en l’espèce inapplicable, le droit de suite correspondant à une notion spécifique qui n’a vocation à s’appliquer qu’en matière d’hypothèque et de droits d’auteur et ne saurait trouver application dans les conventions conclues par les avocats. M. Z X ne pouvait en conséquence avoir conscience de ce qu’il aurait à payer un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de Maître Y, l’application pure et simple d’une telle clause sans en analyser des diligences de
l’avocat dessaisi lui permettant de s’attribuer le mérite d’un autre avocat sans qu’il ait démontré avoir participer au résultat obtenu in fine. En conséquence, l’honoraire de Maître Y doit être déterminé par application des seules dispositions de l’article 10 de la loi de 1971 et du règlement intérieur national des avocats,
l’application de la convention d’honoraires étant écartée, Maître
Y ne justifie pas des diligences accomplies, au delà de celles d’ores et déjà prises en compte au titre de la somme de 4.784 euros TTC qui a fait l’objet d’un règlement, de diligences complémentaires,
- bien au contraire, et alors même que, selon les termes de la convention d’honoraires conclue entre Maître Y et M. Z X,
l’objectif consistait à obtenir 24 mois de salaire, le point de rupture étant fixé par M. Z X à 18 mois de salaire, la stratégie de Maître Y consistant à saisir le conseil des prud’hommes de Grenoble de demandes à hauteur de 55 mois de salaire, non conforme aux prétentions de M. Z X, a abouti à un refus de l’employeur de toute conciliation, et c’est M. Z X lui même qui a adressé au directeur général de la société adverse un courriel en date du 24 juin 2013 pour faire avancer les négociations ; c’est dans ce contexte que M. Z X a reçu un courrier de Maître Y en date du 28 juin 2013 lui faisant part de la réaction de la partie adverse et l’invitant à une réunion fixée le 5 juillet 2013,
- Maître Y s’est abstenu de communiquer à son client lors de ce
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rendez vous du 5 juillet 2013 la proposition de transaction à 150.000 euros émise par l’adversaire, réclamant au préalable le paiement de ses honoraires complémentaires et l’accord transactionnel final a eu lieu sous l’égide de Maître A que M. Z X avait désigné pour succéder à Maître Y dans la défense de ses intérêts;
- en réponse à l’argumentation adverse,
- contrairement au raisonnement soutenu par Maître Y, l’arrêt de la cour de cassation du 10 décembre 2015 est parfaitement conforme aux précédentes jurisprudences et se limite à apporter une précision supplémentaire relative aux conditions d’application d’une convention
d’honoraires à la suite du dessaisissement de l’avocat,
- un simple droit de suite tel que mentionné dans la convention n’est pas suffisamment précis pour justifier l’application de la convention d’honoraires sur le fondement de l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour de cassation,
- Maître Y ne saurait se prévaloir devant le juge des honoraires d’une rupture abusive d’une convention d’honoraires qui relève du régime de la responsabilité civile contractuelle,
- Maître Y ne saurait se prévaloir de la stratégie qu’il a mise en oeuvre pour obtenir des honoraires complémentaires alors qu’il a été démontré que la réalité est toute autre.
* *
Vu les dernières conclusions de Maître B Y reçues le 17 novembre 2016, au détail desquelles il sera renvoyé, et au terme desquelles il demande au premier président :
- de constater que Maître Y a obtenu une offre de transaction à hauteur de 150.000 euros en sus des créances salariales avant la rupture du mandat,
- de constater que M. X a résilié la convention d’honoraires juste après avoir été informé par son conseil de ladite proposition,
A titre principal,
- constater: soit qu’une transaction définitive est intervenue au moment où statue le juge du fond, soit que la convention envisageait l’hypothèse d’un dessaisissement, soit que le moment de la résiliation intervenue immédiatement après l’annonce de l’offre de transaction caractérise la rupture abusive, juger en conséquence que la convention d’honoraires doit recevoir application, et condamner M. Z X à verser à Maître Y la somme de 13.455 euros au titre de l’honoraire de résultat,
A titre subsidiaire, constater que l’obtention d’une offre de 150.000 euros en sus des créances salariales a constitué pour M. X un service rendu d’une importance décisive au regard des objectifs assignés, fixer en conséquence les honoraires de Maître Y sur le
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fondement des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à la somme de 16.000 euros HT soit 19.200 euros TTC,
- condamner M. X à verser à Maître Y la somme de
14.416 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. X à verser à Maître Y la somme de
4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce aux motifs :
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A titre principal,
- que la convention doit être appliquée même en cas de dessaisissement,
En effet, l’arrêt de la cour de cassation du 10 décembre 2015 place
l’avocat dans une insécurité juridique singulière incompatible avec ses contraintes économiques et sa dignité, permettant à tout client indélicat de se délier de la convention d’honoraires jusqu’au dernier moment précédant la formalisation d’un résultat, une telle position ayant toujours été critiquée par la doctrine (M. C D, JCP G 2006 par exemple),
- la position radicale de la 2ème chambre civile de la cour de cassation est en contradiction avec sa jurisprudence habituelle et avec l’arrêt rendu postérieurement par la deuxième chambre civile en date du 4 février
2016, la décision du 10 décembre 2015 accentue encore la précarité des
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conventions d’honoraires en admettant que le client puisse s’en délier juste avant la formalisation d’un accord, y compris dans des circonstances abusives,
- la décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 10 décembre 2015 est contraire à la position de la doctrine, au souhait du conseil national des barreaux (CNB), et à sa propre décision du 4 février
2016,
- si la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation était appliquée, la convention signée avec M. Z X prévoyait en l’espèce un droit de suite qui consacre un droit conservé par son détenteur en quelques mains qu’il se trouve, cette stipulation devant alors recevoir application conformément aux dispositions des articles 1156 et
1157 du code civil,
-par ailleurs, par un arrêt du 17 mars 2011 la cour de cassation a posé une autre exception au principe de l’inaplicabilité de la convention d’honoraires en cas de dessaisissement lorsque la rupture est jugée abusive, ce qui est le cas en l’espèce puis que M. Z X a dessaisi Maître Y au moment même où il lui annonçait qu’il avait obtenu une offre de transaction à hauteur de 150.000 euros,
A titre subsidiaire,
- qu’il convient d’appliquer les critères de l’article 10 de la loi de 1971 et de l’article 11-2 du règlement intérieur national des avocats,
- en l’espèce, la mission assignée à Maître Y consistait à obtenir une indemnisation par la voie amiable et l’offre obtenue à hauteur de
150.000 euros constituait l’assurance de la bonne fin du dossier,
- la difficulté de l’affaire est caractérisée par la volonté d’aboutir à un raisonnement amiable et le volume des documents à traiter dont certains rédigés en langue anglaise ou en des termes techniques,
- diverses diligences ont été réalisées : premier courrier à l’employeur qui a fait savoir qu’il refusait de négocier, courrier en réponse de la lettre de licenciement, saisine du conseil des prud’hommes, préparation de l’audience de conciliation, assistance à cette audience et traitement des suites de cette audience, courrier du 17 mai 2013 à l’avocat adverse, réception de l’offre de transaction du 27 juin 2013 suite à une télécopie du 20 juin 2013, le travail de Maître Y a fait l’objet d’un dénigrement systématique,
- il ne saurait être fait grief à Maître Y de n’avoir pas transmis à M. Z X l’offre formulée par l’avocat adverse le 27 juin 2013, la confidentialité et la déontologie de l’avocat interdisant la transmission écrite d’offres confidentielles sous quelques formes que ce soit et Maître Y souhaitait faire part à son client de l’offre obtenue lors d’un rendez vous fixé le 5 juillet suivant,
- Maître Y justifie d’un exercice professionnel de plus de 16
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années en précontentieux et contentieux de la rupture du contrat de travail et la situation de fortune du client est notamment caractérisée par le fait qu’il a perçu la somme de 156.149 euros au seul titre des créances de salaire entre le 1er janvier et le 20 juin 2013;
SUR CE,
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci »;
Attendu en l’espèce que M. Z X a confié la défense de ses intérêts à Maître B Y dans un litige l’opposant à la société FRESENIUS KABI, que Maître Y lui a adressé le 25 mars 2013 un courrier récapitulant sa situation, ses objectifs (obtention de 24 mois de salaire avec point de rupture à 18 mois), la façon de procéder (en l’espèce négociations amiables) et les modalités de fixation des honoraires (en l’espèce honoraires de diligences selon un taux horaire de 180 euros HT et honoraires de résultat à 7.5% des sommes perçues, « assorti d’un droit de suite »), ce courrier étant signé de M. Z X avec la mention « BON POUR ACCORD » et valant convention d’honoraires ;
Attendu que M. Z X a déchargé Maître Y de sa défense par courriel en date du 5 juillet 2013 (pièce n°2 M. Z X), que Maître Y lui a fait parvenir une facture n°20130701 en date du 15 juillet 2013, suivant deux factures précédentes et faisant apparaître un honoraire de résultat selon convention du 25 mars 2013 assortie d’un droit de suite à hauteur de 11.250 euros HT;
Que cette facturation a fait l’objet d’une contestation d’honoraires devant le bâtonnier de Vienne et a donné lieu à une décision de taxation en date du 5 octobre 2013, le bâtonnier ayant arrêté à 4.000 euros HT soit 4.784 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître Y et fixé
à 2.392 euros TTC le montant des honoraires restant à verser à Maître
Y;
Que par ordonnance rectificative en date du 22 octobre 2013 le bâtonnier de Vienne a sursis à statuer sur l’honoraire de résultat, et arrêté à
4.000 euros HT soit 4.784 euros TTC le montant des honoraires dus à
Maître Y et fixé à 2.392 euros TTC le montant des honoraires restant à verser à Maître Y;
Que sur appel de M. Z X, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a, par décision du 29 octobre 2014, prononcé la nullité de la décision du bâtonnier de Vienne et fixé le montant de l’honoraire de résultat dû a Maître Y à la somme de
13.455 TTC;
Que, par arrêt du 10 décembre 2015, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu’elle avait fixé le montant des honoraires de résultat dû par M. Z X à Maître Y à la somme de 13.455 euros TTC et condamné M. Z X à payer cette somme à Maître Y, et renvoyé l’affaire devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry;
1) Sur l’application de la convention d’honoraires, prévoyant un honoraire de résultat,
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Attendu que si un honoraire de résultat peut être prévu en fonction du service rendu ou du résultat obtenu dans une convention d’honoraires signée entre l’avocat et son client, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable dès lors qu’il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent alors être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971;
Attendu en l’espèce, qu’une convention d’honoraires avait été signée entre M. X et Maître Y le 25 mars 2013 et prévoyait « un honoraire de résultat de 7.5% HT des sommes perçues par la voie amiable ou la voie prud’homale, assortie d’un droit de suite », que M. X a déchargé Maître Y de la défense de ses intérêts le 5 juillet 2013 et que le protocole transactionnel signé entre M. X et son ancien employeur, mettant fin à leur litige n’a été signé sur postérieurement soit le 20 novembre 2013;
Attendu par ailleurs que la cour de cassation a précisé que, si l’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Civ, 2è, 4 février 2016, n°14.23960);
Attendu que la convention d’honoraires signée entre les parties le 25 mars 2013 mentionnait un « droit de suite » sans toutefois préciser les modalités d’application et de calcul d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat avant la fin de l’instance;
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus que la convention d’honoraires de résultat ne peut trouver application en l’espèce, et qu’il convient dès lors, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation rappelée ci-dessus, d’apprécier les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date, en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre
1971;
2) Sur l’appréciation des honoraires de l’avocat :
Attendu que Maître Y a émis trois factures en date des 5 avril
2013, pour 2.392 euros TTC, payée à titre provisionnel par M. X, 5 juin 2013 d’un montant résiduel de 3.758,84 euros et 15 juillet 2013 pour un montant de 950,82 euros, que les deux dernières factures énumèrent des diligences correspondant à 32h42 de travail, en ce non compris le rendez-vous du 26 mars 2013 non facturé, que le taux horaire de 180 euros HT pratiqué par Maître Y apparaît conforme aux usages et au coût effectif de fonctionnement d’un cabinet, et raisonnable au regard de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle de Maître Y, que doivent en outre être pris en compte les débours de l’avocat, que le dossier dont M. X a saisi Maître Y peut être qualifié de particulièrement complexe dans la mesure où il impliquait pour l’avocat la nécessité de conjuguer des techniques de négociation et une approche juridique et procédurale du dossier, qu’en l’espèce les diligences effectuées par Maître Y ont abouti à la formulation par la partie adverse d’une proposition de protocole transactionnel à hauteur de 150.000 euros, soit proche des espérances de M. X, quelques jours seulement avant que ce dernier ne décharge Maître Y de sa défense, et qu’il doit être tenu compte de la nature et de l’efficience de ces diligences dans l’appréciation de l’honoraire de l’avocat, qu’enfin, la situation de fortune du client peut notamment être caractérisée en proportion de l’indemnité réclamée ;
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Attendu que ces éléments permettent de fixer l’honoraire dû à Maître Y à la somme de 7.500 euros HT, soit 9.000 euros TTC, dont il conviendra de déduire la somme de 2.392 euros TTC, soit 6.608 euros TTC restant à verser en deniers ou quittances par M. X à Maître Y;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de M. Z X,
Déboutons Maître B Y de sa demande d’application de la convention d’honoraires de résultat en date du 25 mars 2013,
Fixons les honoraires dus par M. Z X à Maître B Y, sur le fondement des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à la somme de 7.500 euros HT, soit 9.000 euros TTC,
Ordonnons à M. Z X de verser à Maître Y la somme de 6.608 euros TTC en deniers ou quittances, compte-tenu du versement déjà intervenu de la somme de 2.392 euros,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes autres demandes,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le vingt décembre deux mille seize par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Michel ALLAIX, premier président, et Emmanuèle COMA, faisant fonction de greffier.
[…]
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