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Sur la décision
| Référence : | JEX Nanterre, 3 mai 2024, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine)
République Française
Au nom du Peuple Français
DOSSIER N°: N° RG 24/00803 – N° Portalis DB3R-W-B71-ZGBO
AFFAIRE : X Y.A. CNP ASSURANCES
Minute n°24/275 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Fanny JUNG GREFFIER lors des débats: Fanny GABARD GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Madame X Z
13 venelle du levant
01290 BEY
représenté Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, substituant
Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1129,
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
4 Promenade Coeur de Ville
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS substituant Me
Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Mars 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Mai 2024, par mise à disposition au Greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a :
- déclaré que la clause d’exclusion insérée dans le document «DISPOSITIONS PARTICULIERES '> était recevable et opposable à Madame Z;
- déclaré que la clause d’exclusion insérée dans le document «DISPOSITIONS PARTICULIERES'> était non formelle et limitée ;
- déclaré la garantie incapacité de travail applicable ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n° 00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame Z justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite;
- débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Madame Z la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître Delphine LOYER, avocat.
Par arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Lyon a :
- confirmé la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamné la société CNP ASSURANCES à verser à Madame Z une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, Madame Z a fait signifier le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 6 mai 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021 à la société CNP ASSURANCES.
L’arrêt est défnitif, en vertu d’un certificat de non-pourvoi en date du 3 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2024, Madame Z a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement d’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, avec prise d’effet dès le jour de son prononcé la condamnation de la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame Z justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 22 mars 2024, au cours de laquelle Madame Z a comparu, assistée de son avocat et la société CNP ASSURANCES, représentée par son avocat.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 22 mars 2024, Madame Z demande à voir :
- ASSORTIR la condamnation de la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame Z justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite ; d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, avec prise d’effet dès le jour de son prononcé,
- DIRE ET JUGER que la créance d’un montant de 255.660,13 euros au titre de la garantie des échéances pour la période du 2 février 2021 jusqu’au 31 octobre 2023 est certaine, liquide et exigible,
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 5.660,13 euros au titre de la garantie des échéances pour la période du 2 février 2021 jusqu’au 31 octobre 2023,
2
– DIRE ET JUGER que la créance d’un montant de 3.195,34 euros au titre de la garantie des échéances pour la période antérieure au 2 février 2021 est certaine, liquide et exigible,
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.195,34 euros au titre de la garantie des échéances pour la période antérieure au 2 février 2021,
- RAPPELLER que la décision est exécutoire de plein droit, En tout état de cause
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence, CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame Z fait principalement valoir que la compagnie CNP ASSURANCES auprès de laquelle elle est assurée notamment au titre du risque incapacité temporaire totale, est tenue de prendre en charge les échéances de son prêt immobilier, à la suite du sinistre qu’elle a déclaré le 2 janvier 2015. Face au refus de la société CNP ASSURANCES en date du 3 juillet 2017, elle a obtenu les décisions de justice précitées. Classée en invalidité de 2ème catégorie depuis le 29 août 2017, elle a régulièrement adressé à la compagnie les justificatifs requis par le contrat, y compris après l’arrêt du 2 février 2021 : l’attestation médicale incapacité invalidité ainsi que des certificats médicaux, sans qu’une réponse ne lui soit apportée, ce qui la contraint à continuer à payer les échéances du prêt. Elle précise qu’elle n’a jamais reçu le courrier dont se prévaut la société CNP ASSURANCES du 16 août 2022, lui demandant de lui transmettre les justificatifs de son état de santé postérieurement au 6 mai 2021. Elle précise que des paiements de la part de la société CNP ASSURANCES sont intervenus, en septembre 2021 et en septembre 2022, à hauteur de 12.261,63 euros et de 10.499,24 euros (22.760,87 euros), mais elle estime qu’il lui reste encore dû 3.195,34 euros, compte tenu de sa créance, de 25.956,21 euros au 2 février 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. La société CNP Assurances a également effectué plusieurs virements le 29 novembre 2023 totalisant la somme de 3.234,36 euros au titre des échéances de mai 2021 à mai 2022. Or, du 2 février 2021 au 31 octobre 2023, CNP ASSURANCES aurait dû prendre en charge la somme de 8.894,49 euros, de sorte que 5.660,13 euros lui restent dûs. Elle ne parvient pas à faire exécuter les décisions de justice en l’absence de condamnations chiffrées. Elle estime que la prise en charge partielle et arbitraire de la garantie, par la défenderesse justifie une astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, qu’elle a oralement chiffrée à 5.000 euros. Elle a de même, porté sa demande au titre des frais irrépétibles à 2.000 euros.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 22 mars 2024, la société CNP ASSURANCES demande à voir :
- rejeter toutes prétentions contraires,
- A titre principal, débouter Madame X Z de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables. A titre subsidiaire, débouter Madame X Z de toutes ses demandes, fins et
-
conclusions injustes et malfondées.
- A titre plus subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale, aux frais avancés de Madame X Z, afin de déterminer si son état, depuis le 4 mai 2022, correspond à la garantie contractuelle ITT du contrat d’assurance groupe auquel elle a adhéré,
- A titre infiniment subsidiaire et si la Juridiction de céans devait estimer qu’une éventuelle prise en charge est due, lui donner acte de ce qu’elle reprendra le versement des prestations jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir avec :
* Une injonction faite à Madame X Z d’établir et de remplir une nouvelle
AMI pour continuer le versement de nos prestations,
* Et la mise en place d’une visite médicale pour la fin de l’année 2024. En toute hypothèse, dire et juger que toute éventuelle prise en charge de CNP ASSURANCES ne
- pourra intervenir que pour la période postérieure au 4 mai 2022 (date d’arrêt des versements),
- Pour le surplus, débouter Madame X Z de toutes ses autres demandes infondées,
- condamner Madame X Z aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
3
À l’appui de ses demandes, la société CNP ASSURANCES soulève principalement l’incompétence du juge de l’exécution relativement aux demandes de Madame Z, en l’absence d’une créance liquide et exigible, fondée sur un titre exécutoire. Elle soulève encore leur irrecevabilité, en l’absence de justification des faits qui fondent ses demandes. Elle estime que les attestations de versement de la pension d’invalidité par la Sécurité sociale ne suffisent pas à prouver son état de santé, à la différence d’un certificat d’invalidité, un document médical établi par médecin constatant un handicap, total ou partiel, rendant le travail impossible. Elle précise avoir pris en charge la période du 4 mai 2021 au 4 mai 2022, au titre de laquelle Madame Z a justifiéde son état de santé. Elle reconnaît n’avoir effectué aucun versement postérieurement au 4 mai 2022, faute pour Madame Z de lui avoir transmis d’AMI (Attestation Médicale d’Incapacité- Invalidité) ou de certificat médical. Elle prétend que l’AMI du 10 janvier 2023 et le certificat médical du 17 janvier 2023 ne lui ont pas été transmis en dehors de la présente instance, et entend voir vérifier le bien- fondé de la reconnaissance en invalidité de seconde catégorie par le biais d’une expertise judiciaire, demandée à titre subsidiaire. Elle entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reprendra le versement des prestations jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir s’il est fait injonction faite à Madame Z d’établir et de remplir une nouvelle AMI et qu’elle fasse l’objet d’une visite médicale pour la fin de l’année 2024.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 22 mars 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire et juger » et «< donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir «< dire et juger » et «< donner acte »> ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur les demandes de condamnation au paiement formées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Il se déduit de ces dispositions que si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, Madame Z est mal fondée en ses demandes de condamnation de la société CNP ASSURANCES au paiement des sommes de 5.660,13 euros et de 3.195,34 euros dès lors qu’elle dispose déjà d’un titre exécutoire.
De plus, au vu de ses explications, et des documents qu’elle a produits, elle dispose bien d’une créance liquide, permettant de faire procéder à l’exécution forcée avec l’aide d’un commissaire de justice, auquel il lui appartiendra de fournir des décomptes précis des sommes à recouvrer.
L’on rappellera utilement à cet égard que selon l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En conséquence, Madame Z sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la fixation d’une astreinte
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution susmentionné, d’une demande tendant à assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
L’astreinte est ainsi une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
A l’appui de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021, Madame Z fait valoir qu’elle envoie très régulièrement à la compagnie les justificatifs requis par le contrat, que sa situation médicale n’a pas évolué, mais qu’elle est obligée de continuer à payer les échéances de son prêt, faute de prise en charge intégrale par la société CNP ASSURANCES.
Si la société CNP ASSURANCES soulève l’incompétence du juge de l’exécution relativement à la demande de fixation d’une astreinte formée par Madame Z, force est cependant de constater que celle-ci repose bien sur un titre exécutoire, conformément aux dispositions précitées et fonde la compétence du juge de céans.
Son exception d’incompétence sera rejetée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, alors qu’elle a été définitivement été condamnée à garantir les échéances du prêt immobilier de Madame Z tant pour le passé que pour les échéances à venir, tant qu’elle justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite, la société CNP ASSURANCES a en tout et pour tout procédé à trois paiements, en septembre 2021, septembre 2022, et le 29 novembre 2023. Ces versements couvrent certes plusieurs échéances à la fois, mais non seulement ils ne sont pas complets, au regard des calculs auxquels Madame Z a procédé, mais surtout ils n’ont aucune périodicité régulière et ne permettent pas à l’assurée de cesser de payer les échéances mensuelle de son prêt.
Par ailleurs, pour tenter de justifier les défauts de paiements qui lui sont reprochés, la société CNP ASSURANCES prétend que Madame Z ne lui a pas envoyé les documents requis par le contrat, attestant que son état de santé justifie toujours sa garantie.
Il ressort cependant suffisamment des pièces produites par Madame Z qu’elle a, sans discontinuer, quasiment tous les mois, adressé par lettres recommandées à la société CNP ASSURANCES les attestations médicales d’incapacité-invalidité, le bordereau mensuel d’invalidité et les certificats médicaux, conformément à l’article 6-2 de la notice d’information de son propre contrat d’assurance, ce qui rend inutile la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire.
5
S’agissant en particulier du courrier de la société CNP ASSURANCES du 16 août 2022, lui demandant de lui transmettre les justificatifs de son état de santé postérieurement au 6 mai 2021 (pièce n°6), dont Madame Z indique qu’elle ne l’a jamais reçu, la société CNP ASSURANCES ne justifie pas de son envoi.
La société CNP ASSURANCES est particulièrement mal fondée en ses explications, alors qu’il est constaté que les échéances de mai 2021 à mai 2022 n’ont été réglées que le 29 novembre 2023, alors que l’AMI du 10 janvier 2023 lui a été transmise dès le 11 janvier 2023 (pièce n°13 en demande).
La société CNP ASSURANCES est encore mal fondée à prétendre que cette AMI du 10 janvier 2023 ainsi qu’un certificat médical du 17 janvier 2023 ne lui ont pas été transmis en dehors de la présente instance, alors que, non seulement, l’assignation délivrée à la demande de Madame Z l’a été le 17 janvier 2024, soit un an plus tard et qu’en outre, la demanderesse justifie qu’elle a adressé l’AMI du 10 janvier 2023 le 11 janvier 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 18 janvier 2023 (pièce n°13 en demande).
Enfin, Madame Z justifie avoir, le 29 novembre 2023 envoyé son AMI de la même date, le courrier ayant été reçu par la société CNP ASSURANCES le 6 décembre 2023, sans pour autant qu’elle ne procède à paiement depuis.
Au regard de ces éléments, les circonstances commandent d’assortir d’une astreinte le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021, afin d’en assurer l’effectivité dans des délais raisonnables et réguliers, selon les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est également constant que lorsqu’il assortit d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, le juge de l’exécution a le pouvoir de se prononcer sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive du débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte (Civ. 2e, 11 févr. 2010, n°s 08-21.787 et
08-21.788).
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, Madame Z a invoqué la mauvaise foi de la société CNP ASSURANCES qui ne répond pas à l’envoi des justificatifs requis, ni ne procède régulièrement aux paiements qui lui incombent. Elle estime que cette attitude lui a causé des tracas en la contraignant à effectuer de nombreuses démarches difficiles dans sa situation, étant en invalidité.
Il apparaît en effet que cette absence d’exécution d’une décision de justice, en dépit du caractère exécutoire de ladite décision de la part de la société CNP ASSURANCES, est à l’origine d’un préjudice pour la demanderesse, ne serait-ce que moral.
La société CNP ASSURANCES sera dès lors condamnée à payer à Madame Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
6
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame Z la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETE l’exception d’incompétence et se déclare compétent ;
DÉBOUTE Madame X Z de ses demandes de condamnation de la société CNP ASSURANCES au paiement des sommes de 5.660,13 euros et de 3.195,34 euros;
ASSORTIT d’une astreinte provisoire le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021, ayant condamné la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n° 00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame Z justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite, de 100 euros par jour de retard pour chaque chaque échéance mensuelle, à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à partir de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Madame X Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Madame X Z la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
+ En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. IAIRE
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Nanterre, le 16 MAI 2024 Le Greffier
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