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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 23LY01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de la Loire du 12 janvier 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300630 – 2300631 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL Ad Justitiam (Me Thinon), demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir.
Ils soutiennent que les arrêtés contestés :
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la même convention ;
— sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs situations personnelles.
Par décision du 23 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 8 avril 1973 et le 17 mars 1984, sont entrés en France le 28 avril 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement le 11 janvier 2023 et le 12 mai 2023. Par arrêté du 12 janvier 2023, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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