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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge unique, 17 nov. 2023, n° 23NT03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 août 2023, N° 2214765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) qui ont refusé de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française.
Par un jugement n° 2214765 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en permettant l’entrée en France d’une personne porteuse d’un visa, l’exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables, alors par ailleurs qu’il existe un risque de polygamie en l’absence de transcription préalable de l’acte de mariage mauritanien dans l’état civil français ;
- le refus de visa litigieux est légalement fondé, dès lors que le mariage contracté par M. A… et Mme C… encourt l’annulation au terme de la procédure initiée par le procureur de la République de Nantes, pour avoir été prononcé avant la dissolution du précédent mariage de M. A…, l’acte de ce premier mariage ne comportant pas, en outre, la mention du jugement de divorce, en méconnaissance de l’article 135 du code mauritanien du statut personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, M. A… et Mme C…, représentés par Me Rouxel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État, au bénéfice de Mme C…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 23NT03053 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du jugement n° 2214765 du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Rouxel, représentant M. A… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien marié le 9 août 2021 à Mme C…, a sollicité le 11 mars 2022 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott, laquelle a rejeté sa demande par une décision implicite née du silence gardé sur la demande de l’intéressé. Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 août 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er :
La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C…, la somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au le ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. D… A… et Mme B… C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPONLa greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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