Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 juin 2025, N° 2403309 et 2500980 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2403309 et 2500980 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour du 3 février 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas renversé la présomption de validité des actes d’état civil ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
- elle s’appuie sur un rapport d’expertise documentaire ne présentant pas les garanties d’une expertise judiciaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée et n’a pas examiné la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre une mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a des conséquences manifestement excessives sur sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 juillet 2021 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 10 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 3 février 2025, la préfète a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé et, après avoir constaté que la décision expresse de refus de séjour du 3 février 2025 s’était entièrement substituée à la décision implicité née du silence gardé sur sa demande, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 février 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que, comme l’a relevé le tribunal, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 3 février 2025 qui s’y sont substituées et que, de ce fait, M. B… ne peut plus, en appel, demander l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ni utilement soutenir que l’administration n’a pas donné suite à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 3 février 2025 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif de M. B…, a fait état de son parcours scolaire et a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment son parcours scolaire et professionnel. La décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu’aucun principe n’imposait à la préfète de justifier de la qualité et de la compétence de l’auteur de l’expertise documentaire confiée aux services de la police aux frontières, non plus que de soumettre le rapport de ce dernier à une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait cru à tort liée par le rapport d’expertise documentaire de la police aux frontières, dont elle s’est simplement appropriée les conclusions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit un extrait d’un acte de naissance n° 937 du 5 février 2005, une copie d’extrait d’acte de naissance en date du 13 février 2021, un certificat de nationalité en date du 13 septembre 2021 et une carte d’identité consulaire délivrée le 7 juillet 2022 par le consulat général du Mali en France. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur un rapport d’analyse documentaire réalisé le 28 novembre 2024 par un agent du bureau de la fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. Comme l’ont relevé les premiers juges, ce rapport relève, en ce qui concerne le volet n° 3 de l’extrait d’acte de naissance, que le nom de la commune figurant au centre du tampon humide est incomplet et décalé sur la gauche, que les traces de découpe du support sur le bord gauche de ce document sont irrégulières, que la pré-impression en pointillés des lignes sont anormales, enfin, que le numéro de registre ne figure pas aux côtés du numéro d’ordre, 937, l’ensemble de ces éléments n’étant pas conforme aux documents de référence du pays d’origine avec lesquels l’analyste est en mesure de les comparer. En ce qui concerne la copie de l’extrait d’acte de naissance, le rapport indique que le numéro NINA et la rubrique 16 relative à la date d’établissement de l’acte de naissance dont il est fait copie, ne sont pas renseignés, que le cachet humide n’est pas conforme en l’absence de précision accompagnant la mention « Délégué » portée en son centre et en raison de son bord extérieur formant un cercle cranté et non lisse, enfin, que la rédaction des termes utilisés, tel que « secondaire », « maire delegue », est approximative. M. B…, qui ne conteste aucune de ces anomalies, se borne à invoquer des principes généraux et à soutenir que les autorités maliennes ont reconnu l’authenticité de son acte de naissance en lui délivrant une carte d’identité consulaire et un certificat de nationalité malienne. Toutefois, ces documents ne constituent pas des actes d’état civil et ne sont donc pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’ils ont été établis sur le fondement d’actes d’état civil dont le caractère authentique n’est pas établi. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’était dès lors pas tenue de saisir les autorités maliennes, a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 47 du code civil, estimer que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et considérer, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… n’établissait pas avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère réel et sérieux de la formation qualifiante suivie par l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. B… se prévaut de ses efforts d’insertion, de sa vulnérabilité et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Si M. B… fait valoir les bonnes appréciations qu’il a recueillies au cours de sa scolarité et dans le cadre des stages qu’il a suivis, l’obtention d’un CAP « peintre applicateur en bâtiment » en juillet 2024 et la circonstance qu’il bénéficie de contrats jeune majeur, ces éléments, qui témoignent de ses efforts d’insertion, ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être, par suite, écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 11 de la présente ordonnance. Ces éléments, alors que le requérant, qui ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige, ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de titre de séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ni qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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