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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24DA01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juillet 2024, N° 2202267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592754 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille le 11 avril 2019 et de condamner cet établissement à lui verser une provision de 25 000 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Lille à lui verser une somme de 36 430,25 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n°2202267 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes mais a mis les frais et honoraires de l’expertise précédemment réalisée, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive du CHU de Lille.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Navarro, demande à la cour :
1°) à titre principal, de déclarer le CHU de Lille responsable des préjudices qu’il a subis, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, de condamner le CHU de Lille à consigner les frais d’expertise et de condamner le CHU de Lille à lui verser une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Lille à lui verser une somme de 37 070,25 euros au titre de la réparation définitive des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’intervention réalisée le 11 avril 2019 et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du CHU de Lille est engagée à raison, d’une part, de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention du 11 avril 2019 et, d’autre part, de la prise en charge tardive de cette infection ;
- la responsabilité du CHU de Lille est également engagée à raison d’un manquement à son devoir d’information, le risque de développer une ensellure nasale ne lui ayant jamais été présenté ;
- à titre principal, une nouvelle expertise médicale est nécessaire et il est fondé, dans l’attente, à solliciter une provision de 25 000 euros ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter, en réparation de ses préjudices, les indemnités suivantes : 466,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 654 euros au titre des frais de médecin-conseil, 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 640 euros au titre des dépenses de santé futures et 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le CHU de Lille, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- M. A…, au décours de l’intervention du 11 avril 2019, n’a pas contracté d’infection présentant un caractère nosocomial ;
- il a reçu une information sur les risques de l’intervention, pour laquelle il n’existait en tout état de cause pas d’alternative ;
- la nouvelle expertise médicale sollicitée par M. A… n’est pas utile à la résolution du litige ;
- en tout état de cause, les indemnités sollicitées par M. A… ne sauraient excéder les montants suivants : 242,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 0 euro au titre des frais de médecin-conseil, elles doivent être ramenées à de plus juste proportion s’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent et 0 euro au titre du préjudice d’impréparation.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 12 novembre 2025.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et à la CPAM de Roubaix-Tourcoing qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Proy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 12 octobre 1989, a présenté une obstruction nasale chronique, liée à une hypertrophie turbinale bilatérale et à une déviation de la cloison nasale vers la gauche. Le 16 août 2018, il a bénéficié sous anesthésie locale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille d’une cautérisation par radiofréquence des deux cornets nasaux inférieurs, qui n’a pas apporté l’amélioration escomptée. Le 11 avril 2019, il a subi sous anesthésie générale au CHU de Lille une septoplastie associée à une turbinoplastie inférieure bilatérale. Les suites opératoires ont été marquées par un œdème puis par l’apparition d’une déformation de la pyramide nasale, avec une importante ensellure nasale et un affaissement de la pointe du nez, conduisant à une majoration des symptômes obstructifs préexistants.
Le 18 septembre 2020, souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à l’organisation d’une expertise médicale contradictoire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance n°2006611 du 14 décembre 2020. Le rapport d’expertise médicale a été établi le 24 juin 2021. Au vu des conclusions de celui-ci, M. A… a saisi le CHU de Lille d’une demande préalable d’indemnisation par un courrier daté du 7 octobre 2021, réceptionné le 13 octobre suivant. Le CHU de Lille a refusé de faire droit à sa demande par un courrier daté du 25 janvier 2022, réceptionné le 28 janvier suivant.
Par le jugement du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes dont l’avait saisi M. A… tendant, à titre principal, à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et à ce que le CHU de Lille soit condamné à lui verser dans l’attente une provision de 25 000 euros ou, à titre subsidiaire, à ce que le même établissement soit condamné à lui verser une somme de 36 430,25 euros au titre de la réparation définitive de ses préjudices. M. A… relève appel de ce jugement et demande à la cour de faire droit à ses demandes de première instance, la réparation définitive de ses préjudices étant chiffrée en dernier lieu à 37 070,25 euros. En défense, le CHU de Lille conclut au rejet de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’infection dont M. A… estime avoir été victime :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
Il résulte de l’instruction que M. A… a conservé, de l’intervention de septoplastie et turbinoplastie réalisée au CHU de Lille le 11 avril 2019, une déformation de la pyramide nasale, avec une importante ensellure nasale et un affaissement de la pointe du nez. Les suites opératoires avaient notamment été marquées par l’apparition d’un œdème nasal, qui a été considéré comme guéri lors d’un rendez-vous de contrôle en date du 21 mai 2019. Il résulte toutefois du rapport d’expertise médicale du 24 juin 2021, dont les énonciations ne sont sur ce point pas contestées par M. A…, d’une part, qu’un tel œdème n’a pas nécessairement une origine infectieuse mais qu’il peut constituer une complication physiologique inhérente à l’acte chirurgical en cause et, d’autre part, qu’une déformation telle que celle subie par M. A… peut aussi trouver son origine dans un déplacement cartilagineux qui constitue un aléa de l’acte chirurgical en cause. En l’espèce, si une origine infectieuse a pu être avancée, parmi d’autres hypothèses, pour expliquer l’œdème et la déformation présentés par M. A…, elle n’a jamais été formellement établie par les praticiens ayant assuré son suivi. En particulier, aucun signe manifeste d’infection n’a été mis en évidence au cours de ses différentes consultations. Si M. A… dit avoir eu des épisodes de fièvre, il ne l’établit pas, le compte-rendu de son passage aux urgences le 13 avril 2019 mentionnant une température à 36,7°, celui de sa consultation du 19 avril 2019 mentionnant qu’il « va bien » et celui de sa consultation du 30 avril 2019 ne mentionnant pas non plus de situation d’hyperthermie. Également, si le compte-rendu de la consultation du 19 avril 2019 mentionne le constat de « nombreuses sécrétions », pour autant leur nature n’est pas précisée et aucun écoulement purulent n’a, à ce moment comme à aucun autre, été mis en évidence. Aucun examen biologique n’a révélé l’existence d’une infection. Enfin, si une antibiothérapie lui avait été prescrite le 30 avril 2019, il résulte des documents médicaux produits que cette prescription a été faite avec une visée purement préventive et qu’elle ne suffit donc pas par elle-même à révéler que le diagnostic d’une infection avait été formellement posé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. A… ait été victime d’une infection au décours de l’intervention chirurgicale réalisée au CHU de Lille le 11 avril 2019 et que celle-ci soit à l’origine de la déformation nasale qu’il a développée. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Lille à raison de la survenue d’une telle infection et des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge.
En ce qui concerne le devoir d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits litigieux : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Pour l’application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. En outre, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été reçu en consultation par un médecin du service d’otorhinolaryngologie (ORL) du CHU de Lille le 21 mars 2018. Il résulte du compte-rendu de cette consultation adressé au médecin traitant de M. A… le 5 avril 2018 ainsi que des notes manuscrites prises par le médecin au cours de cet entretien qu’à cette occasion, il lui a été présenté les deux alternatives chirurgicales qui s’offraient à lui : la cautérisation sous anesthésie locale, d’une part, et la septoplastie et turbinoplastie sous anesthésie générale, d’autre part. M. A… a alors bénéficié d’un important délai de réflexion, au terme duquel il a choisi de subir dans un premier temps une cautérisation sous anesthésie locale, qui a été réalisée le 16 août 2018. Cet acte n’ayant pas apporté les améliorations escomptées, il a été à nouveau reçu en consultation par le même médecin du service d’ORL du CHU de Lille le 9 octobre 2018. Il résulte du compte-rendu de cette consultation adressée au médecin traitant de M. A… le 11 octobre 2018 ainsi que des notes manuscrites du médecin reproduites par l’expert dans son rapport du 24 juin 2021 que l’intervention consistant en une septoplastie et turbinoplastie a à nouveau été présentée à M. A… ainsi que l’ensemble des risques et complications associés, notamment : « hématome / infection / perforation ». Contrairement à ce que soutient M. A…, l’information ainsi transmise n’a pu que porter sur l’intervention de septoplastie et turbinoplastie désormais envisagée et non sur la cautérisation qui avait déjà été tentée le 16 août 2018. Il n’est pas établi que le risque particulier d’ensellure nasale n’ait pas été mentionné. M. A… a à nouveau bénéficié d’un important délai de réflexion au cours duquel il a pu prendre les conseils d’autres praticiens ou se renseigner sur les avantages et inconvénients de la chirurgie proposée, puisque l’intervention n’a finalement été réalisée que six mois plus tard, le 11 avril 2019. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, conformément aux conclusions de l’expert, que M. A… a effectivement bénéficié, préalablement à l’intervention du 11 avril 2019, de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il s’ensuit qu’il n’a ni perdu une chance de se soustraire à l’intervention et aux risques y afférents ni été empêché de se préparer à cette éventualité. Il n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Lille à raison d’un manquement à son devoir d’information.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHU de Lille n’est pas engagée. Il s’ensuit que, sans que la nouvelle expertise médicale sollicitée par M. A… n’apparaisse utile à la résolution du litige, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin de condamnation du CHU de Lille.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Lille, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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