Annulation 26 mars 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2025, N° 2406201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406201 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28, 29 avril et 4 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Samak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
l’arrêté en litige est incomplet et a été signé par deux personnes, incompétentes, distinctes ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations des articles 6 alinéa 4, 7 bis, 7 bis g) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1981, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté attaqué en ce qu’il aurait été signé par deux personnes distinctes et pris par une autorité incompétente doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et professionnelle de la requérante. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet aurait entachée son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 8 septembre 2018. Il est constant qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière depuis lors, et ce malgré l’édiction d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2020, comme suite au rejet de sa demande d’asile. Il est également établi qu’elle est mariée depuis le 12 juillet 2005 avec un compatriote en situation irrégulière, que trois enfants sont nés de cette union en 2008, 2015 et 2019, dont le dernier sur le territoire français. Elle se prévaut, pour l’essentiel, de la présence régulière en France de son père jusqu’à son décès en 2020, de celle de membres de la famille de son conjoint et de l’insertion professionnelle de celui-ci. En outre, elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, et si elle justifie de la scolarisation de ses enfants en France depuis plusieurs années, elle ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa vie familiale et de scolariser ses enfants en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le dernier enfant né en France de la requérante n’est pas de nationalité française. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En sixième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années / (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an. / (…) ».
Les stipulations de cet article de l’accord franco-algérien ne sont applicables qu’aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions prévues par l’article 7. En outre, Mme C…, qui ne justifie pas d’un séjour régulier sur le territoire français, ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces stipulations, en se bornant à faire état de la durée de sa présence en France. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, contrairement à ce qu’elle soutient, est entrée en France sous couvert d’un visa « C » de court séjour et non d’un visa de long séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 précité de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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