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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 26NC00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 janvier 2026, N° 2501218 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du même jour par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis, dans un délai de huit jours, un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir dans la procédure au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a pour effet de mettre fin à son contrat d’apprentissage et, possiblement, au contrat jeune majeur qu’il avait conclu avec le département et qu’il est donc sans ressource, sans logement et dans l’impossibilité de poursuivre sa formation ;
- sa demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français est recevable dès lors que le département du Gers va mettre fin à son contrat jeune majeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- il a produit des actes d’état civil dont la présomption de validité n’est pas renversée ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- la requête n° 26NC00235 par laquelle M. A… fait appel du jugement n° 2501218 du 23 janvier 2026 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 février 2026 à 14h35.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français en janvier 2022. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gers et est hébergé dans le département du Jura depuis février 2022. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC00235, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code, relatif à la procédure collégiale spéciale : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Toutefois, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure collégiale spéciale définie par ces dispositions pour les cas où l’étranger n’est ni assigné à résidence, ni placé en rétention administrative, et quand bien même elle ne pourrait pas faire l’objet d’une exécution d’office par l’administration avant que le tribunal n’ait statué, la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu des effets qu’elle produit et du délai de six mois imparti au juge pour statuer par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme étant justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 tant devant le juge des référés du tribunal administratif que devant celui de la cour administrative d’appel.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui place M. A… dans une situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de sa formation en CAP Métier du plâtre et de l’isolation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. M A…, privé de ses ressources et de son hébergement, établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, eu égard à la présomption d’authenticité des actes d’état civil instituée par l’article 47 du code civil et aux éléments produits par M. A…, relatifs à son état civil et à son parcours scolaire et professionnel, les moyens tirés de ce que le préfet du Jura a commis une erreur d’appréciation sur la validité des documents produits par l’intéressé pour justifier de son état-civil et de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 26NC00235. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer cette autorisation à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 600 euros TTC.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 26NC00235 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Dravigny, conseil de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Dravigny et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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