Rejet 17 septembre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25DA02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2025, N° 2500657 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500657 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
-le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, née le 22 janvier 1994 en Côte d’Ivoire et disposant en dernier lieu d’un passeport délivré par les autorités camerounaises, est entrée en France sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant ». Elle a ultérieurement bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », jusqu’au 22 janvier 2024. Le 29 novembre 2023, elle a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour « étudiant », ou, à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer les titres sollicités, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, soit les stipulations de l’accord franco-ivoirien, ainsi que les circonstances de fait qu’il a pris en compte, notamment les trois ajournements de Mme A… tout d’abord en classe préparatoire « HEI » dans le cadre de sa scolarité au sein de l’école des hautes études d’ingénieur de Lille lors de l’année universitaire 2015-2016 puis dans le cadre de la faculté de droit de Lille au titre des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, son inscription en licence de communication qu’elle n’a pas validée en deuxième année, au titre de l’année universitaire 2019-2020, son absence d’inscription universitaire dans sa « fiche cursus » de 2020 à 2023 et le signalement dont elle fait l’objet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour faux et usage de faux. La décision de refus de titre de séjour contestée est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été pris en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions précitées doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté tels qu’ils sont rappelés au point précédent ainsi que des pièces du dossier, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, cette présence, autorisée uniquement pour la poursuite de ses études, ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de son frère et de ses deux sœurs, les attestations produites dans le cadre de l’instance ne sauraient caractériser l’intensité de leur relation. En outre, la seule circonstance qu’elle n’entretiendrait plus de relations avec son beau-père, résidant au Cameroun, ne saurait établir qu’elle serait effectivement isolée en cas de retour dans ce pays où elle a résidé jusqu’à ses vingt-et-un ans. Enfin, si la requérante est mère d’un enfant mineur ivoirien né en 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’entretient pas de liens avec le père de ce dernier, dont il n’apparaît au demeurant pas qu’il aurait reconnu cet enfant. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, eu égard au jeune âge de l’enfant de Mme A…, à son degré de scolarisation, à son absence de lien avec son père ainsi qu’il a été dit ci-dessus et alors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de le séparer de sa mère, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7 et malgré la formation que Mme A… déclare avoir suivi et terminé au sein de l’école Terrade lors de l’année scolaire 2023-2024, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni ne sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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