Annulation 13 mars 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2025, N° 2401304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant, selon lui, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour confirmée sur recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2401304 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 26 octobre 1985, relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant, selon lui, du silence gardé par le préfet de la Seine Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, confirmée sur recours hiérarchique.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° À compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, par voie postale, une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’au titre du pouvoir de régularisation du préfet. L’arrêté du 2 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de sa demande, les titres de séjour délivrés tant sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien qu’en vertu du pouvoir de régularisation de l’autorité préfectorale, parmi ceux pouvant être sollicités via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait prescrit que les demandes correspondantes lui soient adressées par la voie postale. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande présentée par M. B, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, qui ne pouvait être régularisée, était entachée d’une irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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