Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 9 juin 2023, N° 21/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02418 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBG6
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00320
Copies exécutoires délivrées à :
MDA D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [K]
MDA D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 03 juillet 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [K] (l’allocataire) a formé, le 9 février 2021, auprès de la maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir (la MDA) une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDA a refusé, par décision du 12 juillet 2021, au motif que le taux d’incapacité de l’allocataire était inférieur à 50 %.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire le 18 octobre 2021, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté l’allocataire de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’ordonner, avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale aux fins d’évaluer son taux d’incapacité au jour de sa demande (09 février 2021) et son aptitude à pouvoir exercer ou non un emploi.
Sur le fond, l’allocataire sollicite l’infirmation du jugement déféré, et l’attribution de l’AAH rétroactivement au jour de sa demande, considérant qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la MDA, dispensée de comparaître par ordonnance du 3 juillet 2024, à ses conclusions écrites reçues le même jour et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré.
La MDA fait valoir, en substance, qu’en application du guide barème de l’annexe2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité de l’allocataire au jour de sa demande étant inférieur à 50 %, elle ne pouvait pas prétendre à l’AAH.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocataire sollicite la condamnation de la MDA au paiement de la somme de 1 000 euros. La MDA, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, applicable au litige, les articles L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité inférieur à 50 %, considérant que celle-ci avait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’allocataire sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise aux fins d’évaluer son taux d’incapacité à la date de sa demande, soit le 9 février 2021 et son aptitude à pouvoir exercer ou non un emploi.
Cependant, les éléments médicaux produits ne justifient pas la mesure d’expertise sollicitée, les certificats médicaux n’étant pas contemporains à la demande d’AAH et ces derniers faisant référence à l’incapacité de travail de l’allocataire sans se prononcer sur l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’allocataire.
Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la demande d’AAH
L’allocataire fait valoir qu’elle n’est plus apte à exercer une quelconque activité professionnelle et conteste le taux d’incapacité retenu par la MDA, considérant qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50 %, la 'motricité très limitée de sa main gauche’ et sa douleur persistante n’ayant pas été prises en compte par la MDA, selon elle, alors que cela impacte sa vie quotidienne dès lors qu’elle a besoin d’un accompagnement.
Il convient de rappeler que la situation de l’allocataire s’apprécie au jour de la demande de prestation, de sorte que la juridiction de céans n’est pas tenue par des documents attestant de l’état de santé de l’intéressée postérieurement à cette date, l’allocataire ayant la possibilité de saisir à nouveau la MDA en cas d’évolution de sa situation.
L’allocataire produit aux débats un certificat médical d’ 'incapacité de travail’ daté du 30 septembre 2021, soit postérieurement au dépôt de la demande devant la MDA, émanant du docteur [N] [D], aux termes duquel il est mentionné que 'l’état de santé de l’allocataire ne lui permet actuellement pas un retour en raison des séquelles induites par les différents traitements reçus dans le cadre de sa pathologie mammaire'.
Il est également soumis à la cour un certificat médical du docteur [S] [I], daté du 23 septembre 2022, soit postérieurement au dépôt de la demande devant la MDA, aux termes duquel ce dernier certifie que l’allocataire est 'handicapée par son bras gauche, qui l’empêche de travailler dans certaines conditions'.
L’allocataire produit également un protocole de soins au titre d’une ALD du 13 juin 2024 au 13 juin 2029, soit postérieurement au dépôt de la demande devant la MDA, pour une 'tumeur délabrante de la mâchoire ameloblastique plexiforme'.
En revanche, elle ne fournit aucun élément de nature à contester le taux retenu ; elle ne démontre pas davantage une atteinte à son autonomie individuelle dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, les certificats médicaux ne faisant aucune mention de troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle de l’allocataire, qui ne précise d’ailleurs pas le retentissement fonctionnel et/ou relationnel de sa pathologie dans les actes de la vie quotidienne.
Le fait que la MDA ne lui aurait pas transmis son dossier médical est inopérant dès lors que s’agissant d’éléments médicaux personnels, il appartient à l’allocataire de les produire au soutien de sa demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que les déficiences alléguées de l’intéressée ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’ils ont débouté l’intéressée de sa demande d’AAH.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’allocataire, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [K] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] [K].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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