Confirmation 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 mai 2022, n° 21/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 5 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHARPENTE ET OUVRAGE BOIS DE SAVOIE c/ S.A. BNP PARIBAS, SA au capital de 2 198 641 552,00 € |
Texte intégral
N° RG 21/01594 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2AP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CSCB
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 06 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. CHARPENTE ET OUVRAGE BOIS DE SAVOIE
SAS au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°348.043.514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Zone Industrielle BP 25
73410 ENTRELACS
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DE BELVAL, avocat au barreau de LYON,
INTIM ÉE :
SA au capital de 2 198 641 552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS 09
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
plaidant par Me Dominique PENIN de la société KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de Paris, substitué par Me NICOLET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1.La société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie a ouvert un compte bancaire auprès de la société Bnp Paribas, et le 12 août 2016, [C] [B], gérant de cette société, a adhéré au dispositif de sécurité permettant d’adresser à la banque des ordres de virements à distance, dans la limite de 100.000 euros. Les virements devaient être réalisés au moyen d’un dispositif composé d’un lecteur générant des codes confidentiels, à usage unique, associé à une carte à puce nominative. [Y] [V], employée de la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie, a été désignée en qualité d’utilisatrice de ce dispositif.
2.Le 15 mai 2019, la société Bnp Paribas a reçu un ordre de virement par le biais de ce système, pour un montant de 158.358 euros, à l’ordre de la société Amt Secure, sur le compte d’une banque située en Hongrie. La banque a rejeté cet ordre, étant supérieur au plafond autorisé. Quelques minutes plus tard, un nouvel ordre de virement de 98.722 euros a été adressé à la banque par la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie, au profit du même destinataire, toujours par le biais de la liaison sécurisée. La banque a en conséquence exécuté cet ordre.
3.Le 16 mai 2019, après avoir contacté la banque, madame [V] a découvert que ce virement n’aurait pas dû être effectué. La banque a adressé une demande de retour des fonds à l’établissement bancaire destinataire, en raison du caractère frauduleux de ce virement, mais malgré plusieurs relances, les fonds n’ont pu être restitués.
4.La société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie a assigné en conséquence la Bnp Paribas devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts égaux au montant du virement litigieux, outre 5.000 euros au titre de son préjudice économique et 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
5.Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— débouté la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie de l’intégralité de ses demandes';
— condamné la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie à payer à la société Bnp Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2021.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 février 2022.
Prétentions et moyens de la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie':
6.Selon ses conclusions n°3, elle demande à la cour, au visa des articles L133-18, L133-23 et L133-24 du code monétaire et financier:
— de réformer le jugement déféré';
— de dire que l’intimée a commis des manquements professionnels engageant sa responsabilité';
— de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 98.722 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice principal résultant du virement frauduleux, outre intérêts à compter de sa mise en demeure, de 5.000 euros au titre de son préjudice économique et de 10.000 euros au titre de son préjudice moral';
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle expose':
7.- que les faits litigieux constituent une «'escroquerie au président'», et que la banque a manqué de vigilance lors de l’exécution du virement, ayant déjà été alertée quelques minutes auparavant par un premier virement douteux en raison du dépassement du plafond fixé'; que l’intimée ne justifie pas avoir tenté de joindre la concluante, malgré les indications figurant sans son courrier du 13 juin 2019';
8.- que la banque a également manqué de diligence lorsqu’elle a pris acte de l’escroquerie, puisqu’elle pouvait effectuer un «'recall'» efficace pour bloquer l’argent auprès de son correspondant bancaire teneur du compte du bénéficiaire'; qu’elle n’a effectué qu’un «'swift'» le 16 mai, lequel s’est avéré inefficace'; que l’intimée n’a pas pris les mesures de protection nécessaires, puisque ce n’est qu’après les faits qu’elle a proposé l’ajout d’un boîtier sachant que deux personnes émettaient des ordres de virement';
9.- que la concluante n’a commis aucune faute exonérant l’intimée, puisque la fraude a été l’oeuvre de fraudeurs organisés, qui sont parvenus à tromper madame [Z]'; que l’intimée ne peut invoquer que seule madame [V] était titulaire des moyens permettant l’émission d’ordres de virement et qu’elle a commis une faute en confiant l’usage de ces moyens à madame [Z], chargé du service administratif et comptable de l’entreprise'; que madame [Z] était un contact usuel de l’intimée, alors qu’il était connu qu’elle passait des ordres de virement.
Prétentions et moyens de la société Bnp Paribas':
10.Selon ses conclusions n°2, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner l’appelante à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle soutient':
11.- que l’appelante a adhéré à un service sécurisé lui permettant de gérer ses comptes, grâce à un dispositif composé d’un lecteur sans fil générant des codes confidentiels à usage unique, associé à une carte à puce nominative et personnelle, lui permettant d’adresser des ordres de virements à distance'; que ce dispositif permet une identification grâce à un code client unique à huit chiffres, avec une authentification par une clef à usage unique, dont la durée de vie est limitée à deux minutes'; qu’au sein de l’entreprise, seule madame [V] avait été désignée comme mandataire du compte, et avait ainsi reçu le boîtier de lecture et la carte sécurisée personnelle, avec un code nominatif confidentiel'; que selon les conditions générales de la convention de compte, elle s’était engagée contractuellement à ne communiquer à personne ce code et à assurer la conservation de la carte en gardant le code séparé de la carte, étant seule responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte et du code confidentiel; que l’article VII des conditions générales a prévu que le porteur est responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte, et qu’il doit conserver son code confidentiel secret et séparé de la carte, alors que l’article VIII a stipulé que l’entreprise est tenue solidairement responsable des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation de la carte par son titulaire'; qu’afin d’augmenter la sécurité du dispositif, un plafond de 100.000 euros par jour pour chaque type de virement a été prévu, plafond en dessous duquel la banque ne pouvait interférer';
12.- que selon les explications de l’appelante, c’est une autre employée, madame [Z], qui n’était pas autorisée à utiliser ce dispositif, qui a émis le premier ordre de virement, refusé en raison du dépassement du plafond autorisé'; que la concluante a contacté cette personne pour lui rappeler qu’elle n’était pas autorisée à utiliser ce dispositif, alors que l’ordre de virement, dépassant le plafond, devait être contresigné par le gérant de l’appelante, monsieur [B]'; que quelques minutes plus tard, le second ordre de virement litigieux a été passé'; que la concluante n’avait pas alors à s’immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente, en raison du montant de ce virement inférieur au plafond de 100.000 euros'; que la concluante a cependant tenté vainement de joindre le gérant de l’appelante'; qu’elle n’a pu contacter madame [V] que le 16 mai, laquelle a découvert que ce virement n’aurait pas dû être effectué';
13.- qu’ainsi, le virement litigieux a été dûment effectué par une personne qui s’est identifiée comme étant madame [V], laquelle a commis une faute engageant sa responsabilité et celle de son employeur, en ne conservant pas à son usage unique ses éléments d’identification, ce qu’a retenu le tribunal de commerce; qu’ainsi que retenu par les premiers juges, la concluante n’a pas manqué de vigilance, puisque ce virement a été effectué dans la limite du plafond convenu, alors qu’elle avait rejeté le virement précédant dépassant ce plafond';
14.- que selon l’article L113-16 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés, et les utilise conformément aux conditions régissant leur délivrance et leur utilisation'; qu’ainsi, si la banque démontre que l’utilisateur a été négligent, elle est déchargée de toute obligation de remboursement'; que tel est le cas en l’espèce puisque madame [V] était seule habilitée à utiliser le dispositif sécurisé permettant les transferts, alors que l’ordre de virement a été réalisé grâce à ce dispositif par une autre personne, ce qui indique que madame [V] a manqué à ses obligations de conservation de sa carte personnelle et de son code secret associé'; qu’elle n’a pas ainsi pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ce dispositif';
15.- que le virement litigieux ayant été ordonné dans la limite du plafond, par l’appelante ou ses employées, au moyen du système sécurisé, la concluante n’avait pas à l’alerter'; que ce n’est pas ainsi la concluante qui a passé cet ordre, mais l’appelante, comme retenu par le tribunal, puisqu’il n’a pas été demandé à la concluante de valider cet ordre ou de l’exécuter;
16.- que postérieurement à la découverte de cette escroquerie, la concluante a mis en place la procédure de «'recall'» auprès de la banque du bénéficiaire de ce virement, afin d’obtenir la restitution des fonds'; qu’ainsi que retenu par le tribunal, la concluante n’est pas tenue à une obligation de résultat dès lors que les fonds ont été virés, puisqu’elle n’a aucune assurance de les rapatrier sans le concours de la banque du bénéficiaire.
*****
17.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
18.Il résulte des conclusions des parties développées plus haut qu’un système nominatif sécurisé a été remis à madame [V], permettant à l’appelante d’effectuer des virements automatiquement, dans la limite de 100.000 euros. Selon les conditions générales de fonctionnement de ce dispositif, c’est l’appelante qui a spécialement habilitée son employée à utiliser ce dispositif, et selon l’article IV de ces conditions, toute opération exécutée par le biais de ce système sera considérée comme émanant du porteur de la carte et dispensera ainsi l’entreprise de confirmer l’opération par écrit. Les articles VII et VIII de ces conditions stipulent que le porteur (madame [V]) est responsable de l’utilisation et de la conservation de cette carte, et qu’il doit conserver son code confidentiel rigoureusement secret et séparé de sa carte. L’entreprise (la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie) est solidairement responsable de toutes les conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation de ce dispositif.
19.Selon les explications de l’appelante, ces conditions n’ont pas été respectées, puisque madame [V] a mis à la disposition de madame [Z], employée de la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie, ce dispositif, afin de pouvoir également procéder à des ordres de virement, dont le virement litigieux. Il en résulte que les conditions contractuelles concernant l’utilisation de ce dispositif n’ont pas été exécutées par l’appelante, tenue solidairement avec madame [V] de sa bonne utilisation.
20.A ce titre, le tribunal de commerce a exactement rappelé les termes des articles L133-23, L133-19 et L133-16 du code monétaire et financier. En la cause, il n’est pas contesté que c’est bien l’appelante, par le biais du système sécurisé remis par l’intimée, qui a, par l’intermédiaire de l’une de ses préposées, passé l’ordre de virement litigieux. En conséquence, les dispositions de l’article L133-23, prévoyant que lorsque l’utilisateur d’un service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que cette opération a mal été exécutée, il appartient alors à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, ne sont pas applicables. En l’espèce, l’ordre de virement passé par l’appelante, au moyen du système sécurisé, dans la limite du plafond défini par les parties, a été régulièrement exécuté par l’intimée, conformément aux engagements contractuels des parties.
21.C’est ainsi l’appelante qui a manqué à ses engagements, et ainsi aux obligations édictées par l’article L133-16 alinéa 1, disposant qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données personnalisées et d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. En la cause, les conditions d’utilisation du service sécurisé n’ont pas été respectées au sein de la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie, ainsi que justement relevé par le tribunal de commerce.
22.En outre, le tribunal a exactement retenu que l’intimée n’a pas manqué de vigilance, puisque préalablement au virement litigieux, elle a refusé d’exécuter le premier virement, dépassant le plafond autorisé, ce qui démontre que le système sécurisé fonctionnait. Il a en outre justement relevé que le virement litigieux, à destination de la Hongrie, ne pouvait être qualifié de suspect, puisque la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie effectuait habituellement des virements à destination de divers pays, alors qu’aucune stipulation n’obligeait la banque à contacter l’appelante à l’occasion d’un virement. La cour ajoute que l’utilisation du système sécurisé a justement pour but de permettre à son titulaire d’effectuer directement de tels virements, sans nécessiter de démarches supplémentaires tant à sa charge qu’à celle de l’établissement tenant son compte, ce qui a été repris par les conditions générales concernant le système sécurisé, ainsi qu’indiqué plus haut. Elle ne peut que confirmer que l’intimée n’avait pas, en raison d’un virement exécuté conformément au dispositif remis à l’appelante, et dans la limite du plafond contractuellement défini, l’obligation de la contacter préalablement au transfert des fonds.
23.Il résulte en outre d’un message adressé par le biais du système Swift que l’intimée a tenté de récupérer, pour le compte de l’appelante, les fonds transférés auprès de la banque hongroise, dès le 16 mai 2019, soit le lendemain de l’émission de l’ordre de virement. Le rapprochement de ces dates indiquent que la banque a ainsi été diligente dans le suivi de ce dossier. De nombreux messages ont été adressés via ce système les jours suivants, mais sans résultat. Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit qu’une fois les fonds virés, l’intimée n’avait aucune possibilité de les rapatrier sans le concours de la banque du bénéficiaire.
24.Il s’ensuit que les premiers juges ont valablement retenu que la société Bnp Paribas ne peut être responsable de la fraude dont a été victime l’appelante, et le jugement entrepris ne peut qu’être intégralement confirmé.
25.Succombant en son appel, la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie sera condamnée à payer à la société Bnp Paribas la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie à payer à la société Bnp Paribas la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Charpente et Ouvrage Bois de Savoie aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Montant ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Titre exécutoire ·
- Personnes
- Société en participation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Russie ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Amérique ·
- Incompétence ·
- Vin ·
- Juridiction ·
- Reconnaissance de dette
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrat de distribution ·
- Machine ·
- Non-renouvellement ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Parlement européen ·
- Ordonnance ·
- Parlement ·
- Pièces
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Taux de tva ·
- Erreur ·
- Tva
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Gestion ·
- Ministère public ·
- Service ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Caractère ·
- Sécurité ·
- Faute
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Huissier ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Concours ·
- Formalités ·
- Bénéficiaire
- Préjudice d'affection ·
- Nickel ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Dilatoire ·
- Communauté de vie ·
- Réparation du préjudice ·
- Lien ·
- Parenté ·
- Nouvelle-calédonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Asie ·
- Objectif ·
- Singapour ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Rémunération variable
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Etats membres ·
- Logiciel ·
- Juridiction ·
- Droit interne ·
- Suisse
- Réméré ·
- Vendeur ·
- Rachat ·
- Faculté ·
- Droit de propriété ·
- Acquéreur ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Prix ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.