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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24BX02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 septembre 2024, N° 2400332 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane,
sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 186 306 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la prison de Rémire-Montjoly pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023.
Par une ordonnance n° 2400332 du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’Etat à lui verser une provision de 795 euros et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C, représenté par Me Denis, demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 11 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 186 306 euros, avec intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— le tribunal a inexactement apprécié l’espace personnel dont il disposait, alors que la circulaire n° AP88G05G du 16 mars 1988 a corrélé la superficie au sol au nombre de personnes susceptibles d’être accueillies dans une cellule ; le minimum de 3m² par personne doit s’apprécier déduction faite de l’espace occupé par les meubles et l’espace sanitaire ; il n’a
pas bénéficié d’un tel espace alors que du 1er juillet au 12 octobre 2022, il a partagé une
cellule double de 22 m² avec 5 autres personnes ; s’il était seul du 13 octobre 2022
au 15 décembre 2023, c’était dans une cellule de 10 m², réduite à moins de 2 m² d’espace de circulation après déduction de l’espace sanitaire et des meubles ; deux heures de promenade par jour dans une cour elle-même exiguë ne compensent pas ces contraintes, et les activités proposées sont trop peu nombreuses et peu accessibles ;
— la literie n’était pas adaptée à sa taille d'1,91 m, l’obligeant à dormir sur un matelas au sol, exposé aux nuisibles, avec des conséquences sur sa santé (dorsalgies) ;
— l’absence d’intimité aux toilettes et aux douches, lesquelles sont dans un état dégradé, constitue une atteinte à sa vie privée et participe de conditions de détention indignes ; la mise en place de rideaux de douche fins et non opaques ne permet pas d’y remédier et le marché public de cloisonnement des sanitaires n’ayant été finalisé qu’en octobre 2022, les travaux n’étaient pas réalisés lors de la période du 1er juillet au 16 décembre 2022 ; les douches des cours de promenades sont à la vue de tous et les surveillants refusaient régulièrement l’accès aux douches intérieures jusqu’au 6 mars 2023 ; ces douches sont d’ailleurs insalubres, même après de simples travaux de peinture, et dépourvues de rideaux protégeant l’intimité ;
— il n’a pu bénéficier ni de séances de kinésithérapie suffisantes, ni d’autres rendez vous médicaux dont beaucoup ont été refusés sans explication ; la ceinture lombaire prescrite ne pouvait être portée car contraire aux conditions de vie statique imposées à l’isolement ;
— l’hygiène était déplorable au regard de la saleté des locaux (cellules -y compris au quartier d’isolement du 4 juillet 2022 au 30 novembre 2023 et au quartier disciplinaire du 21 au 30 juillet 2022 et du 12 au 17 octobre 2023- et cours de promenades) et de la présence de cafards, rats et autres nuisibles ;
— l’alimentation étant distribuée de façon identique pour tous, il a souffert d’un apport calorique insuffisant au regard de sa taille et de ses besoins d’activité physique ; les repas étaient de mauvaise qualité avec des conditions de préparation et de conservation insuffisantes, entraînant un risque sanitaire majeur ; une cure de vitamine D lui a d’ailleurs été prescrite à son arrivée au centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
— les cellules étaient insuffisamment aérées alors même que le climat humide de la Guyane nécessitait une aération importante, et les cellules à l’isolement, où il a été placé du fait des procédures engagées contre l’administration, sont particulièrement sombres en raison de la superposition de quatre couches grillagées, ce qui lui imposait de vivre avec la lumière artificielle en permanence ;
— l’absence de machines à laver et de cordes pour étendre le linge méconnaît les recommandations du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018 ;
— son droit à la correspondance a été méconnu alors que des bordereaux de lettres recommandées lui ont été refusés, et que le courrier adressé au procureur a été ouvert par le chef de centre qui s’en est servi pour le placer à l’isolement ;
— les fautes commises par l’Etat sont de nature à causer un préjudice moral ; l’évaluation doit en être faite selon les principes de progressivité posés par la décision du Conseil d’Etat
du 3 décembre 2018 n° 412010 ; dès lors qu’il a été d’abord incarcéré en 2011, et qu’il n’a
été absent du centre que 5 mois en 2014, il a droit à 30 732 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022, à 138 288 euros pour une année complète ensuite, et à 17 286 euros pour le mois de novembre 2023, outre les intérêts avec capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme D B pour statuer en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui était incarcéré à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 18 novembre 2014, a présenté successivement plusieurs demandes d’indemnisation du préjudice moral causé par des conditions de détention qu’il estimait indignes. Il a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, par une ordonnance
du 21 février 2020, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 750 euros au titre de la période du 1er juillet 2015 au 15 juillet 2019, puis du juge du fond, par arrêt de la cour
du 31 octobre 2024 n° 22BX01842 une somme de 9 300 euros au titre de la période
du 1er août 2019 au 30 avril 2021. Il a également saisi la cour, par une requête n° 24BX00500 encore pendante, du jugement du tribunal administratif de la Guyane qui lui a alloué une somme de 4 000 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022. Par la présente requête, il relève appel de l’ordonnance du 11 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a limité à 795 euros la provision allouée pour la période du 1er juillet 2022
au 30 novembre 2023. M. C a été transféré dans une prison de métropole le
17 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’une de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. Pour limiter la provision allouée à M. C, le premier juge a retenu qu’il n’avait souffert de promiscuité dans des cellules surpeuplées que pour la période du 1er juillet au 16 décembre 2022, dès lors qu’il a ensuite été affecté en cellule individuelle. Si M. C indique qu’elle correspond à une cellule d’isolement en raison de ses plaintes répétées à l’administration pénitentiaire, et non de son comportement en détention, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de droit relative à la légalité de la décision prononçant sa mise à l’isolement, que le requérant a au demeurant également soumise à la cour par une requête n° 24BX00360 pour la période du 4 juillet au 4 octobre 2023, non encore jugée. La superficie des cellules d’isolement étant de 10,1 m², soit 8,9 m² après déduction des sanitaires, M. C ne peut se plaindre d’avoir manqué d’espace personnel suffisant pendant cette période, mais peut avoir souffert d’un manque de lumière naturelle au regard des grillages superposés sur les fenêtres de telles cellules, sans que cela constitue nécessairement des conditions de détention indignes.
8. S’agissant de la protection de l’intimité et de l’hygiène, il est constant que des rideaux de douche ont été posés en décembre 2019 dans l’ensemble des cellules pour isoler le coin sanitaire dans l’attente de réalisation de travaux de cloisonnement des toilettes et pose de douches à l’intérieur des cellules, qui ont fait l’objet d’un marché passé en octobre 2022. Si ce marché n’était pas exécuté en décembre 2022 lorsque M. C a quitté une cellule collective de 22 m² partagée avec au moins trois autres détenus, alors qu’il devait utiliser soit les douches collectives situées dans la cour de promenade, soit les douches intérieures en état dégradé et d’accès limité, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la possibilité de retenir les efforts de l’administration, tels que décrits dans le mémoire en défense du ministre devant le tribunal, pour apprécier la créance de l’intéressé au regard de ces éléments.
9. S’agissant de la présence de rats, blattes et moustiques, l’administration a admis devant le tribunal que les interventions qu’elle organise au moins une fois par mois ne permettent qu’une réduction de ces nuisibles. Dans ces conditions, leur présence doit être regardée comme une atteinte à l’hygiène et la dignité des détenus de nature à engager la responsabilité de l’Etat, alors au surplus que le ministre ne conteste pas que le requérant a dû dormir sur un matelas au sol du fait de la standardisation des lits à 1,80 m alors qu’il mesure 1,91 m.
10. Sur les griefs relatifs aux conditions générales de propreté des locaux, à l’accès aux soins, à l’insuffisance de l’alimentation fournie et au droit à la correspondance et au secret de celle-ci, M. C n’apporte aucun élément nouveau en appel, et il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. L’absence de mise à disposition de machines à laver et de cordes d’étendage du linge ne peut par ailleurs être regardée comme caractérisant des conditions indignes de détention.
11. Il résulte de ce qui précède que des conditions indignes de détention peuvent être retenues du fait de la suroccupation des cellules et des conditions d’hygiène au moins pour la période du 1er juillet au 16 décembre 2022, soit à peine six mois. Compte tenu des périodes antérieures d’incarcération dans le même centre, il peut être fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable de la créance de M. C en portant la provision qui lui a été allouée de 795 à 1 200 euros, tous intérêts compris.
12. La présente instance n’ayant pas fait l’objet du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La provision que le tribunal administratif de la Guyane a condamné l’Etat à payer à M. C en indemnisation de ses conditions de détention pour la période de juillet 2022 à novembre 2023 est portée de 795 à 1 200 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
D B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX02335
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