Annulation 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25BX00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B épouse E et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 28 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par les jugements n° 2302793-2302830 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, sous le n° 25BX00162, Mme E, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son signataire, dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/00097 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 25BX00173, M. F E, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 25BX00162.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son signataire, dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions dès lors qu’il justifie notamment d’une présence depuis près de six ans en France où il s’est bien intégré notamment par le travail en occupant des emplois de mécanicien automobile en rapport avec sa formation ; il vit avec toute sa famille à Buxerolles où quatre de ces cinq enfants sont scolarisés ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/00096 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse E et M. E, ressortissants algériens nés les 26 avril 1989 et 28 juillet 1980, sont entrés régulièrement sur le territoire français avec leurs enfants le 1er juin 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 mai 2017 jusqu’au 18 juin 2017. Par un arrêté du 8 avril 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E. Elle s’est soustraite à cette mesure d’éloignement et s’est maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par deux arrêtés du 20 avril 2021, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2021, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. E de quitter le territoire sans délai, lui a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans et l’a assigné à résidence pour 180 jours. Par un arrêt du 12 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité de la décision portant à l’encontre de M. E, obligation de quitter le territoire et a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence. Par courrier du 15 décembre 2022, M. E a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne un titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle. Le 19 janvier 2023, Mme E a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par des arrêtés du 28 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme et M. E relèvent appel des jugements du 23 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00162 et 25BX00173 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par des décisions du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme et M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
5. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige en faisant valoir que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que leur signataire était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Mme A C, signataire des arrêtés attaqués, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutiennent Mme et M. E en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. et Mme E reprennent leur moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et produisent à son soutien des pièces nouvelles constituées des certificats de scolarité des enfants pour l’année 2024-2025 et de nombreuses attestations ainsi que des lettres de soutien de proches. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour infirmer la position des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prononcées à leur encontre, que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer soit en Algérie, soit au Maroc, où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité et que ni M. E ni son épouse n’ont sollicité un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissent pas les conditions pour en obtenir un. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme et M. E reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n’apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. E tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse E et à M. F E.
Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2, 25BX00173
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