Rejet 18 décembre 2025
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 26PA00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2025, N° 2507080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2507080 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B… A…, ressortissant congolais, né le 14 septembre 1969 à Pointe-Noire (Congo), et entré en France le 2 février 2017 sous couvert d’un visa selon ses déclarations, a sollicité le 4 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du
28 avril 2022 au 27 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… A… relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. L’arrêté attaqué ne refuse pas à M. B… A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 2 de leur jugement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, M. B… A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
6. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et
familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Pour prendre la décision en litige, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du 14 décembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B… A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
9. Si M. B… A… soutient qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il se borne à produire deux certificats médicaux respectivement datés du 29 mars 2021 et du 5 novembre 2025, non circonstanciés, et faisant état d’une prise en charge médicale non disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’un traitement adapté à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d’origine et n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
11. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. M. B… A… se prévaut de l’emploi d’agent de service qu’il exerce au sein de la société Challancin depuis le 14 avril 2022 et de l’avis favorable de la sous-préfète de l’Ha -les-Roses. Toutefois, en versant au dossier des bulletins de paie pour les mois d’avril 2022, janvier 2023, février 2024 et janvier 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative de nature à permettre la régularisation de son séjour. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Effacement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Italie ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Assistance ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Faire droit
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Interpellation ·
- Vie privée ·
- Police
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Ressortissant
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dissolution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.