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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 26 oct. 2023, n° 23VE01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2023, N° 2306615 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le contrôle ayant conduit à son interpellation et l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Par un jugement n° 2306615 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Acheli, avocate, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) de constater que le contrôle et son interpellation sont irréguliers, et en conséquence, de déclarer nul ce contrôle, avec toutes les conséquences de droit ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
- il a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière ;
- il méconnait aussi les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était fondé à solliciter un titre de séjour sur ce fondement ;
- il méconnait également les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était fondé à solliciter un titre de séjour sur ce fondement ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour de quatre années ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le contrôle opéré par les fonctionnaires de police :
- il méconnaît les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dès lors que le contrôle et l’interpellation étaient irréguliers ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction et qu’il présente des garanties de représentation suffisante et une résidence effective et permanente sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, de nationalité gambienne, est né le 5 septembre 1998 à Serrekunda. Il est entré sur le territoire français au cours de l’année 2019, selon ses déclarations. Suite à un contrôle d’identité effectué le 6 avril 2023, et par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande l’annulation de cet arrêté et du contrôle ayant conduit à son interpellation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige. Or, M. A… n’invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 2. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
5. M. A… se prévaut encore en appel de son insertion professionnelle sur le territoire français depuis le 1er octobre 2022 et fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois il n’a pas sollicité son admission au séjour depuis son arrivée en France en 2019, se borne à préciser qu’il a séjourné en France pendant quatre ans avant le prononcé de l’arrêté en litige et qu’il a exercé une activité professionnelle à partir de 2022, sans y avoir été autorisé au demeurant. Il ne justifie pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la situation de M. A…, au regard des dispositions précitées et des conséquences de son arrêté, doivent dès lors être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A… fait de nouveau valoir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. En conséquence, alors que l’arrêté en cause ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. M. A… se prévaut de nouveau, en appel, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2019 et d’une insertion professionnelle depuis le 1er octobre 2022. Toutefois, il est célibataire, et ne justifie pas de charges de famille en France ainsi que de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il aurait pu y constituer pendant son séjour, notamment en exerçant une activité professionnelle. Ces éléments ne permettent pas ainsi d’établir, à eux seuls, qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A… doit aussi être écarté.
Sur le contrôle ayant conduit à l’interpellation :
9. M. A… se prévaut de l’irrégularité de la vérification de son droit au séjour, au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d’identité dont le requérant a fait l’objet ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en date du 29 juin 2022. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L.612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. M. A…, entré en France au cours de l’année 2019, selon ses déclarations, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas disposer d’attaches personnelles intenses et stables en France et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée de douze mois. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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