Infirmation partielle 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2015, n° 14/04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04535 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2014, N° 2012063536 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04535
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012063536
APPELANTE :
SARL VOYAGES26.COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE :
Madame D X
XXX
94410 SAINT L
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl Voyages26.Com, ayant pour activité l’organisation et la vente de voyages, a été constituée en février 2010, le capital social étant alors réparti entre quatre associés: Mme D X, nommée gérante, (40%), M. L X (10%), M. F G (40%) et la Sarl Foncière Js (10%).
La société ayant rencontré des difficultés de trésorerie a fait appel à un nouvel investisseur qui a procédé au rachat d’un certain nombre de parts sociales, de sorte qu’au 25 mars 2011, la société Ipanema détenait 70% du capital social, Mme X 20% et
M. Y 10%.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2011, il a été décidé de nommer Mme C, co-gérante, non rémunérée, de changer la domiciliation bancaire ainsi que le siège social et de transférer la comptabilité auprès d’un autre cabinet. Le même jour, Mme X a cédé le solde de ses parts à la société Ipanema pour 10.000 euros, le capital social se trouvant alors détenu à hauteur de 90% par Ipanema et de 10% par M. Y.
Le 20 janvier 2012, l’assemblée générale ordinaire a révoqué Mme X de ses fonctions de gérante, avec effet immédiat.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 24 septembre 2012, Mme X a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Voyages26.Com , ainsi que ses deux associés, la société Ipanema et M. Y, aux fins d’annulation de l’assemblée générale l’ayant révoquée et de dédommagement pour révocation abusive, sans juste motif.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable l’action de Mme X à l’encontre de M. Y et de la société Ipanema, a condamné avec exécution provisoire, la société Voyages26.Com à verser à Mme X 20.000 euros de dommages et intérêts pour révocation dépourvue de juste motif, 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la brutalité de la révocation et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Voyages26.Com a relevé appel de cette décision, selon déclaration du 28 février 2014, en intimant uniquement Mme X et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 7 janvier 2015, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de l’assemblée générale du 20 janvier 2012 et en ce qu’il a mis hors de cause M. Y et la société Ipanema, de l’infirmer pour le surplus, de dire que Mme X a commis plusieurs fautes de gestion dans l’exercice de ses fonctions, de la débouter de toutes ses prétentions, subsidiairement, de constater l’existence d’une mésentente entre les co-gérantes et l’existence de justes motifs de révocation et infirmer les condamnations prononcées, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu au versement de dommages et intérêts, de débouter Mme X de son appel incident et de la condamner à rembourser la somme de 32.000 euros perçue dans le cadre de l’exécution provisoire, ainsi qu’au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses écritures du 12 janvier 2015, Mme X conclut, à titre liminaire, au rejet des débats des attestations produites par la société appelante sous les numéros 33 à 36, sur le fond à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré sa révocation sans juste motif et abusive et lui a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles, à son infirmation pour le surplus, à l’annulation de la délibération ayant décidé de sa révocation, subsidiairement au constat du caractère abusif et vexatoire de celle-ci et en toute hypothèse à la condamnation de la société Voyages26.Com au paiement de 34.119,25 euros de dommages et intérêts pour révocation irrégulière et dépourvue de juste motif, de 20.000 euros de dommages et intérêts pour révocation intervenue dans des conditions vexatoires, et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
— Sur la demande de rejet des pièces
Madame X sollicite au visa des articles 1315 du code civil et 202 et suivants du code de procédure civile le rejet des pièces 33 à 36 produites par la société appelante correspondant à une attestation dactylographiée (33) et à une attestation manuscrite de Madame C, gérante de Voyages26.Com ( 36), à une attestation dactylographiée de
M. Z, directeur commercial de Voyages26.Com (34) et à une attestation manuscrite de M. H (35), administrateur au sein de Ipanema, associé majoritaire. Si ces attestations, à l’exception de celle de M. H ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce que elles ne sont pas rédigées manuscritement par leur auteur ou ne reproduisent pas l’avertissement des conséquences pénales d’une fausse déclaration et ne peuvent être reçues comme telles, elles constituent cependant des éléments parmi d’autres, l’appréciation de leur pertinence au regard du lien de subordination ou d’intérêt existant avec la société Voyages26.Com relevant du pouvoir d’appréciation de la cour, de sorte qu’il n’ y a pas lieu de les écarter préliminairement des débats.
— Sur l’annulation de l’assemblée générale du 20 janvier 2012
Mme X reprend devant la cour sa demande de nullité de l’assemblée générale ayant décidé de sa révocation, fondée sur une irrégularité de convocation affectant
M. A, tandis que la société Voyages26.Com lui oppose le défaut de qualité à agir de ce chef, n’étant plus associée de la société.
La nullité de l’assemblée générale encourue en cas de violation des dispositions régissant les convocations des associés ne visant qu’à préserver les intérêts particuliers des associés, seuls ces derniers sont recevables à agir en nullité sur ce fondement.
Il s’ensuit que Mme X, qui n’avait plus la qualité d’associé depuis le 21octobre 2011, date à laquelle elle a cédé ses dernières parts à la société Ipanema, n’est pas recevable à agir en nullité de l’assemblée générale du 20 janvier 2012 pour défaut de convocation de l’un des associés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué au fond sur la demande d’annulation de l’assemblée générale pour la rejeter. Mme X sera déclarée irrecevable en sa demande.
— Sur la révocation pour juste motif
Selon l’article L 223-25 du code du commerce, le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L 223-29 du code du commerce, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, la révocation décidée sans juste motif, pouvant donner lieu à dommages et intérêts.
L’assemblée générale s’est prononcée sur la révocation de Mme X au vu du rapport établi par Mme C, imputant à sa co-gérante :
— des fautes de gestion : absence de bulletins de paie, déclaration sociale irrégulière et impayés ( radiation Urssaf), octroi sans autorisation d’une rémunération de gérance, écart dans les prélèvements opérés au titre des rémunérations sans justificatif et absence d’avenant au contrat de travail du salarié,
— la violation des dispositions de l’article 17 des statuts, imposant au gérant de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales,
— le non respect de l’intérêt social en raison de l’absence d’adéquation entre la rémunération indue de la gérance et la situation financière de la société.
Les premiers juges après avoir exactement relevé que Mme X avait reçu quitus pour sa gestion uniquement au titre de l’exercice 2010, l’assemblée générale du 28 juin 2012 lui ayant refusé ce quitus pour l’exercice 2011 et qu’en tout état de cause l’approbation des comptes n’interdisait pas d’invoquer une faute de gestion s’étant révélée ultérieurement, ont considéré que les griefs sur lesquels était fondée la révocation de Mme X apparaissaient dénués de réalité de sorte qu’elle avait été révoquée sans juste motif.
La délibération du 20 janvier 2012 ne faisant pas état des motifs de révocation mais visant le rapport de Mme C, il en sera déduit, à défaut d’élément contraire, que les motifs de la révocation correspondent à ceux visés dans ce rapport.
Il s’ensuit que les nouveaux griefs développés à l’occasion de la procédure dont il n’est pas établi qu’ils ont motivé la décision des associés n’ont pas lieu d’être analysés pour apprécier l’existence d’un juste motif.
Ainsi, sont inopérants les griefs relatifs au défaut de tenue de l’assemblée générale annuelle et d’une assemblée générale extraordinaire pour perte de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, à l’absence de dépôt des comptes annuels, aux insuffisances dans la politique commerciale et à la mésentente entre les co-gérantes.
La société Voyages26.Com soutient que constituent de justes motifs de révocation, les fautes de gestion relatives au défaut de paiement des cotisations sociales, aux irrégularités affectant le contrat de travail du directeur commercial et aux conditions de rémunération de la gérante, tous griefs que conteste Mme X.
Mme X a été l’unique gérante de Voyages26.Com du 15 février 2010 au 21 octobre 2011, puis à partir de cette date et jusqu’à sa révocation le 20 janvier 2012, elle a partagé la gérance avec Mme C, épouse du gérant de la société Ipanema, associé majoritaire de Voyages26.Com.
Le 1er février 2012, l’Urssaf a fait délivrer à Voyages26.Com un commandement de payer pour un montant de 4101,90 euros correspondant à des cotisations impayées et à des majorations de retard, ce commandement étant à rapprocher d’un relevé de cet organisme faisant ressortir qu’au 23 décembre 2011, la société restait devoir une somme de 4.929,53 euros correspondant aux frais pour le 4e trimestre 2010 et aux cotisations et pénalités dues pour les 1er et 3e trimestres 2011.Il ressort de ces pièces que les cotisations 2010 étaient payées à cette date, seuls les frais restant dus, que le retard avec lequel ces cotisations ont vraisemblablement été réglées ne suffit pas à caractériser une faute de la gérante, les résultats de l’exercice 2010 accusant un déficit de 38.197 euros. Il sera également relevé que les cotisations du 3e trimestre 2011 sont devenues exigibles peu de temps avant que Mme C ne soit nommée co-gérante de sorte que la responsabilité du retard pour une partie des cotisations ne peut être spécifiquement attribuée à Mme X. Aucun élément objectif ne démontre que Mme X a cherché à cacher aux associés la situation financière de la société, Ipanema ayant prévu d’apporter 100.000 euros à la société pour rétablir sa situation, ce qui témoigne de sa connaissance des difficultés de trésorerie de la société.
Voyages26.Com a également reçu une mise en demeure le 9 juin 2011, suivie d’un rappel le 27 juin 2011de Malakoff Médéric pour des régularisations annuelles sur 2010 pour un montant total de 2.313,92 euros. Ainsi que le souligne Mme X, il s’agit de régularisations annuelles des cotisations 2010, adressées à la société seulement le 25 février 2011.
Ces retards de paiement, pour des montants au demeurant limités, et les relances dont fait état M. H, administrateur de la société Ipanema, étant intervenus dans une période de tension financière pour la société, ne caractérisent pas suffisamment une négligence ou un désintérêt de Mme X pour les affaires de la société.
S’agissant des manquements allégués au titre du contrat de travail du directeur commercial, Voyages26.Com n’établit pas que l’absence de date et de prise d’effet du contrat de M. B a occasionné des difficultés pour la société, aucune contestation relative au paiement des salaires ou aux déclarations auprès des organismes sociaux n’étant avérée. Il est par ailleurs justifié de l’établissement par Mme X d’un avenant écrit à ce contrat de travail, daté du 22 décembre 2010, ramenant le salaire de M. B au SMIC pour une durée de six mois du 1er au 30 juin 2011 compte tenu de la situation de l’entreprise. Le grief pris de l’absence de bulletin de salaire ne ressort d’aucune pièce.
Aucune faute de gestion ne sera donc retenue au sujet du contrat de travail de M. B.
En ce qui concerne la rémunération de la gérante, Voyages26.Com soutient vainement que Mme X n’était pas autorisée à percevoir une rémunération, dès lors qu’après avoir initialement décidé que le mandat social de Mme X ne donnerait lieu à aucune rémunération, les associés ont décidé par une nouvelle décision collective, datée du 1er avril 2010, de rémunérer le mandat de la gérante à compter du mois d’avril 2010 à hauteur de 3101,75 euros brut par mois, étant ajouté qu’il est inopérant de soutenir que cette délibération est annulable faute d’avoir été portée sur le registre prévu par l’article L 223-31 du code du commerce, ces dispositions étant spécifiques aux décisions prises par le gérant dans les sociétés à associé unique.
S’agissant de l’encaissement de rémunérations prétendument supérieures à celles fixées par les associés, l’intimée fait observer d’une part que les deux bulletins de 'salaire’ établis pour le mois d’avril 2010 correspondent simplement à une réédition du bulletin à la suite d’une rectification, d’autre part, que rien ne démontre qu’elle a bénéficié de deux virements de salaire pour le même mois de février 2011.
De fait, aucune pièce ne vient caractériser un double règlement de la rémunération pour le mois d’avril 2010, ni pour le mois de février 2011 à supposer que Mme X soit bien la bénéficiaire de ces deux derniers virements. En effet, dans la mesure où les virements de 2.500 euros sont intervenus en début et en fin de mois et qu’aucun relevé de compte ne confirme l’existence du virement allégué, mais contesté, du 31 janvier 2011, il est parfaitement plausible qu’un décalage de deux jours se soit produit dans le paiement de la rémunération du mois de janvier 2011.
Quant au maintien par la gérante d’un niveau de rémunération jugé disproportionné au regard des capacités financières de la société et au travail accompli, il sera rappelé que cette rémunération mensuelle de l’ordre de 2.500 euros net n’a pas été fixée par Mme X mais par l’ensemble des associés détenant le capital social en avril 2010, que ce montant, qui n’est pas en lui-même très élevé, n’a pas été remis en cause ultérieurement par les associés, notamment par la société Ipanema, associée majoritaire depuis mars 2011, alors que cette rémunération figurait dans les comptes annuels et qu’il n’est pas davantage établi que l’opportunité d’une révision de sa rémunération a été évoquée avec Mme X.
Le fait que Mme X, face à une situation financière tendue, ait opté pour une réduction du salaire du directeur commercial, celui-ci y ayant consenti par avenant, plutôt que pour une diminution de sa propre rémunération, est insuffisant à caractériser une mauvaise gestion dès lors que la décision prise a bien allégé les charges de la société, étant en outre observé que Mme X, à la différence du directeur commercial, avait contracté des engagements personnels dans l’intérêt de la société, ayant accepté de se porter caution solidaire des engagements de Voyages26.Com à hauteur de 100.000 euros en principal au profit de l’association professionnelle de solidarité et de tourisme.
Quant au motif pris d’une présence insuffisante de Mme X au sein de la société, il ne repose que sur les déclarations de personnes présentant un lien de subordination direct avec Voyages26.Com ou d’intérêt avec l’associé majoritaire et ne suffisent pas à caractériser objectivement un manque d’investissement de la gérante, d’autant que les fonctions d’encadrement exercées ne peuvent être réduites au respect d’horaires stricts et qu’il n’est allégué aucun avertissement préalable.
Il s’ensuit qu’aucun des éléments visés dans le rapport de la co-gérante au vu desquels les associés ont prononcé la révocation de Mme X n’est constitutif d’un juste motif.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu que la révocation était intervenue sans juste motif et en ce qu’il a fait une exacte appréciation du préjudice en résultant, en allouant à Mme X 20.000 euros de dommages et intérêts.
— Sur les circonstances de la révocation
Les premiers juges ont déduit le caractère brutal de la révocation du fait que la décision avait été prise avant même que se tienne l’assemblée générale.
Madame X qui s’est abstenue de participer à l’assemblée générale du 20 janvier 2012 à laquelle elle avait été convoquée n’est pas fondée à soutenir le caractère non contradictoire de la révocation .
En revanche, Voyages26.Com critique vainement l’appréciation du tribunal sur le caractère brutal de la révocation, dès lors que les précautions de langage prises dans le courrier invitant Mme X à assister à l’assemblée générale pour se justifier apparaissent de pure forme au regard du courriel adressé par Mme C, le 16 janvier 2012, demandant à Mme X de rapporter, au plus tard le jour de la réunion, la clé et le bip du parking, la carte passe de l’entrée de l’immeuble, la carte bancaire HSBC à son nom, ainsi que les papiers nécessaires au transfert de la ligne téléphonique de la société.
Ces demandes tenant pour acquise l’éviction de Mme X, quatre jours avant la tenue de l’assemblée générale et les éventuelles explications de l’intéressée, établissent, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, que la décision de révoquer la gérante avait été prise en amont. Ces circonstances caractérisent une rupture brutale du mandat social intervenue dans des conditions vexatoires. Il s’ensuit que le jugement, qui a fait par ailleurs une exacte appréciation du préjudice moral subi par Mme X en condamnant Voyages26.Com à lui payer 10.000 euros, sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Voyages26.Com, partie perdante en appel, n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en équité condamnée à verser à Mme X 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme X de sa demande de rejet de pièces,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 janvier 2012,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de Mme X tendant à voir annuler l’assemblée générale du 20 janvier 2012,
Y ajoutant,
Condamne la société Voyages26.Com à payer à Mme X 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Voyages26.Com aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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