Infirmation partielle 8 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2009, n° 08/21196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 22 octobre 2008, N° 08/135 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRET DU 08 AVRIL 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21196
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 08/135
APPELANTE
S.A.R.L. LE BACCHUS, agissant en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Société MAHARAJA,prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée de Me Violaine ARMENI plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SCP GAZAGNE-YON, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Renaud BLANQUART, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président, qui a remis la minute à Madame Z A pour signature.
Par acte du 1er mars 1997, la SCI ROYALE a donné à bail à usage commercial à la SARL LE MAHARAJA ( plus loin 'la société MAHARAJA’ ) un local situé 11 place Denecourt à Fontainebleau. La SARL BACCHUS ( plus loin 'la société BACCHUS’ ) a fait assigner cette dernière à raison de loyers impayés.
Par ordonnance du 22 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
— accordé rétroactivement à la société MAHARAJA un délai de paiement,
— constaté que, dans ce délai, elle s’était acquittée des causes du commandement de payer,
— dit que la clause résolutoire était réputée ne pas avoir joué,
— rejeté la demande de la société BACCHUS tendant à voir constater la résiliation du bail,
— condamné la société MAHARAJA à payer à la société BACCHUS une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du CPC,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société MAHARAJA au dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le 7 novembre 2008, la société BACCHUS a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2009, auxquelles il convient de se référer, la société BACCHUS fait valoir :
— que la société MAHARAJA ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 145-41 du code du commerce, dès lors que ce dispositions supposent la bonne foi du débiteur malheureux,
— que la société MAHARAJA est de mauvaise foi, alors qu’elle n’a pas réglé le loyer du 1er trimestre 2008 avant le 2 juin 2008, ni celui dû au 1er avril 2008 avant le 25 juin suivant, que le loyer exigible au 1er juillet 2008 n’a donné lieu qu’à remise d’un chèque le 22 septembre 2008, à la veille de l’audience, qui n’a été transmis que le 22 octobre suivant, que c’est systématiquement que les loyers ont été, ensuite, payés avec retard, que la société MAHARAJA est responsable d’autres manquements au bail qu’elle a fait constater, qu’elle a appris que la société MAHARAJA était coupable d’infractions graves aux règles d’hygiène et de sécurité, que mise en demeure de réaliser des travaux, la société MAHARAJA n’a produit un devis qu’un an plus tard, que le 16 mai 2008, elle a fait constater que les locaux étaient à l’état d’abandon, la société MAHARAJA ayant fait vendre aux enchères ses biens meubles en février 2008, que le 3 juin 2008, elle a fait délivrer une sommation, visant la clause résolutoire.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— Statuant à nouveau,
— de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de la SARL et de tous occupants de son chef, avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner la SARL à lui payer la somme mensuelle de 1.500 € HT, au titre des indemnités d’occupation dues, en deniers ou quittances à compter du 1er mai 2008, outre charges décomptées au montant fixé dans le bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de condamner la SARL à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la SARL aux dépens, comprenant les frais du commandement en date du 1er avril 2008, dont distraction au profit de la SCP MENARD SCELLE MILLET, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2009, auxquelles il convient de se reporter, la société MAHARAJA fait valoir :
— que la société BACCHUS n’a pas justifié de sa qualité à agir,
— qu’elle a connu, pour sa part, des difficultés de trésorerie, qu’alors qu’elle sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement de 4 mois, son co-gérant s’est rapproché de la bailleresse qui lui a confirmé son accord quant à la poursuite du bail, sous réserve d’un règlement immédiat du loyer du 1er trimestre 2008, que le 30 mai 2008, elle a procédé à ce règlement, justifiant, au jour de l’audience, du règlement de l’intégralité des causes du commandement, qu’en dépit de cela, la bailleresse lui a fait délivrer une sommation d’exécuter des travaux, lui reprochant de ne pas exploiter les locaux, que le 4 juillet 2008, elle a fait opposition à cette sommation, justifiant de ce qu’elle faisait exécuter des travaux d’assainissement, en l’attente de l’exécution desquels, elle n’était pas en mesure d’exploiter son activité, que la bailleresse communique une facture du 15 décembre 2008, portant sur des intérêts de retard sur le paiement de loyers du 1er juin 2006 au 20 novembre 2008, qu’il s’agit là d’une demande nouvelle, qui n’a pas été mentionnée sur le commandement de payer, que la bailleresse sollicite, par courrier du 15 janvier 2009, la révision du loyer rétroactivement, à compter du 1er janvier 2008, invoquant, de mauvaise foi, des arriérés et retards de règlement, alors qu’elle est titulaire d’un bail depuis 10 ans et n’a connu d’incident de paiement qu’en 2008.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société BACCHUS, tendant à voir constater la résiliation du bail,
Statuant à nouveau,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société BACCHUS à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
— de condamner la société BACCHUS aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la société BACCHUS justifie de ce qu’à compter du 27 février 2003, elle est devenue propriétaire des lieux loués à la société MAHARAJA ; qu’elle justifie, ainsi, de sa qualité à agir ;
Considérant que l’appel formé par la société BACCHUS ne porte que sur l’octroi de délais de paiement à la société MAHARAJA ; qu’elle ne forme pas d’autres demandes que celles qui résulteraient de la suppression de tels délais, accordés par le premier juge et ne demande pas l’actualisation de sa demande de provision ; qu’il n’y a, donc, pas de sa part, de demandes nouvelles, au sens de l’article 564 du CPC ;
Que c’est pour illustrer la mauvaise foi de l’intimée que la société BACCHUS évoque ses retards de paiement, des infractions aux règles d’hygiène et de sécurité, la production tardive d’un devis, l’abandon des locaux et la vente aux enchères de ses biens meubles, par la preneuse ;
Considérant que le bail liant les parties date du 1er mars 1997 ; que la société BACCHUS ne conteste pas le fait que les causes du commandement qu’elle a fait délivrer ont été réglées ;
Que c’est à juste titre que l’appelante rappelle que l’octroi de délais de paiement à un débiteur suppose que ce dernier soit de bonne foi ;
Qu’il est constant qu’en vertu du bail, le loyer est payable d’avance, par le preneur, en quatre fractions trimestrielles ; que l’intimée ne conteste pas avoir réglé en retard les loyers évoqués par l’appelante, ni le fait que le règlement, par elle, de son loyer au titre de l’échéance du 1er juillet 2008, n’est intervenu que par la remise d’un chèque à l’ordre de la CARPA, le 22 septembre 2008, suivi d’un encaissement le 30 octobre suivant ;
Que l’appelante justifie de ce que, depuis le 1er juillet 2006, la société BACCHUS règle ses loyers, non d’avance, pour un trimestre, mais par tiers chaque mois, les deux tiers du loyer étant, au moins, payés avec retard ;
Que ce manquement, par l’intimé, à ses obligations contractuelles, s’il est préjudiciable au bailleur, n’est pas, par nature, constitutif d’une mauvaise foi imputable à la preneuse ;
Que l’appelante justifie de ce que, le 4 avril 2007, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a donné l’ordre à la société MAHARAJA de procéder à la réfection de la cuisine de son restaurant et d’un local en sous-sol, de procéder au nettoyage, à la désinfection et au rangement des locaux et équipements de sa cuisine et de ses réserves, de mettre en place un plan de désinfection et de nettoyage, de procéder à l’évacuation de la cuisine et des locaux de stockage et vestiaires d’objets divers, sources de contamination, de procéder au nettoyage et à la remise en état du matériel, des ustensiles, des meubles de froid, de mettre en place un rangement rationnel des denrées, de conserver les étiquetages des produits préemballés déconditionnés à proximité des denrées conservées, de procéder au nettoyage des nappes et du tissu mural, de se doter de savon bactéricide et d’essuie-mains à usage unique, de remplacer la poubelle de cuisine et de continuer l’auto-contrôle prévu à l’arrêté du 9 mai 1995 ;
Que l’intimée a formé opposition au commandement qui lui a été délivré en indiquant, le 30 avril 2008, qu’elle allait entreprendre d’importants travaux ; que le 16 mai suivant, l’appelante a fait constater, par huissier, que les locaux du restaurant exploité par l’intimée présentaient les signes évidents d’un arrêt d’activité, mais ne conteste pas l’affirmation de la société MAHARAJA selon laquelle elle a, en faisant opposition, justifié de ce qu’elle faisait exécuter des travaux d’assainissement, en l’attente de l’exécution desquels elle n’était pas en mesure d’exploiter son activité ;
Que le fait que l’huissier chargé des constatations faites le 16 mai 2008 ait mentionné 'il est à noter que la SARL a fait l’objet d’une vente judiciaire de ses biens meubles aux enchères publiques en février 2008", sans autre précision, ne constitue pas une constatation faite sur place pour laquelle il avait été mandaté et ne démontre en rien la mauvaise foi invoquée par l’appelante ;
Que la société BACCHUS ne conteste pas, non plus, les termes de l’opposition à sommation d’exécuter selon lesquels la société MAHARAJA a, le 3 juin 2008, précisé que les locaux étaient fermés en raison des travaux nécessaires qui ont fait l’objet d’un devis, le 25 juin 2008, pour débuter le 1er juillet 2008 et se terminer le 1er octobre 2008 ;
Que l’ensemble de ces circonstances, si elle traduit la très importante négligence de la société MAHARAJA, ne démontre pas sa mauvaise foi ;
Considérant que le retard de paiement imputable à la société MAHARAJA justifiait l’engagement, par la société BACCHUS, de la présente procédure et la condamnation de la société intimée à paiement sur le fondement de l’article 700 du CPC ; qu’il n’y a lieu à infirmation de l’ordonnance entreprise, de ce chef ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de la société BACCHUS, de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que le délai de paiement accordé à la société MAHARAJA l’est, rétroactivement, jusqu’au 30 octobre 2008 ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MAHARAJA les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Que la société BACCHUS, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de la SARL LE BACCHUS,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que le délai de paiement accordé rétroactivement à la SARL LE MAHARAJA l’est jusqu’au 30 octobre 2008,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL LE MAHARAJA fondée sur l’article 700 du CPC,
Condamne la SARL LE BACCHUS aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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