Rejet 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3 janv. 2023, n° 21VE01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 1712208 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté le non-lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 3 025 euros prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A C, représenté par Me Orsini et Me Luneau, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande de décharge ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification, qui ne détaille pas les crédits bancaires à partir desquels le service a reconstitué le chiffre d’affaires de la SARL CBS et qui fait référence à une annexe qui n’était pas jointe, est insuffisamment motivée ; cette irrégularité présente un caractère substantiel au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale n’a pas établi qu’il avait appréhendé les sommes désinvesties par la SARL CBS ; la présomption d’appréhension par le maître de l’affaire posée par le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’est pas opposable aux associés ; la preuve de la mise à disposition effective des distributions n’est pas apportée, ni de l’enrichissement du bénéficiaire des sommes distribuées, ni de ce qu’une partie de ces sommes n’a pas été appréhendée par l’autre associé ;
— pour reconstituer le résultat de la SARL CBS, le service vérificateur a retenu un taux de charges insuffisant ; le résultat de l’exercice 2013 doit être limité à la somme de 10 687 euros ;
— les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l’instruction a été close au 10 novembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A C était associé à 50 % et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) CBS, qui exerçait une activité d’installation d’eau et de gaz et d’achat vente de tous matériels et services pour le bâtiment, de la création de celle-ci le 15 octobre 2011, à sa dissolution anticipée par une décision d’assemble générale du 15 juillet 2013 qui l’a désigné liquidateur amiable. A la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL CBS a fait l’objet, l’administration fiscale a, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, mis à la charge de M. A C des suppléments de cotisations sur le revenu et de prélèvements sociaux, à raison des bénéfices reconstitués désinvestis de l’entreprise et regardés comme lui ayant été distribués en sa qualité de maître de l’affaire. M. A C relève appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir constaté le non-lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 3 025 euros prononcé en cours d’instance, rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires, en droits, intérêts et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.
4. La proposition de rectification adressée à M. A C le 22 juin 2016 fait référence à la proposition de rectification de comptabilité adressée le même jour à la SARL CBS et en reproduit les motifs. Si la liste des crédits bancaires de la SARL CBS, constituant l’annexe 1 de la proposition de rectification adressée à la société, est mentionnée dans la proposition de rectification adressée à M. A C mais n’a pas été jointe, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder comme insuffisamment motivée la proposition de rectification dont a été destinataire M. A C dès que les énonciations de cette proposition étaient suffisantes pour permettre au contribuable de les contester utilement et, qu’en outre, d’une part, M. A C a été destinataire des deux propositions le même jour à la même adresse, l’une en sa qualité de liquidateur de la SARL CBS, l’autre au titre de son imposition personnelle, d’autre part, il lui était loisible, s’il l’estimait nécessaire, de demander communication de l’annexe en cause avant la mise en recouvrement des impositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales n’est, par suite, pas fondé.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
6. Pour mettre à la charge de M. A C les impositions en litige, l’administration fiscale a relevé qu’il était gérant statutaire de la SARL CBS, qu’il détenait la moitié des parts sociales et était seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la société, et considéré qu’il devait par suite être regardé comme le seul maître de l’affaire. L’administration fiscale est, ainsi, présumée rapporter la preuve de l’appréhension par M. A C des bénéfices non déclarés réalisés par la société. En se bornant à soutenir que la présomption d’appréhension par le maître de l’affaire posée par le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’est pas opposable aux associés et que l’administration fiscale n’a pas apporté la preuve de la mise à disposition effective des revenus réputés distribués, de son enrichissement ou encore de l’absence d’appréhension d’une partie des sommes désinvesties de l’entreprise par son coassocié, M. A C ne combat pas utilement cette présomption.
7. En second lieu, aux termes de l’article 110 du code général des impôts : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / () ». Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ».
8. A défaut de déclaration de résultats et de comptabilité probante, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires réalisé par la SARL CBS au cours de l’exercice 2013 à partir de ses encaissements bancaires et appliqué, au titre du réalisme économique, un taux de charges de 80 %. M. A C soutient que le taux forfaitaire de charges de 80 % est insuffisant. Toutefois, en l’absence de toute pièce justificative de la réalité des charges exposées par la société, les considérations d’ordre général relatives au taux de rentabilité des entreprises du secteur du BTP invoquées par le requérant ne permettent pas d’établir que la SARL CBS a exposé dans l’intérêt de l’entreprise des dépenses d’un montant supérieur à celui retenu par le vérificateur. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la SARL CBS a été liquidée et radiée, au motif au demeurant non établi qu’elle connaissait de graves difficultés financières. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le résultat imposable de la SARL CBS réputé lui avoir été distribué devrait être réduit à la somme de 10 687 euros.
Sur les intérêts et pénalités :
9. Les intérêts et les pénalités n’étant contestés que par voie de conséquence de la décharge des impositions en droits, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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