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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410398 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a omis de répondre au moyen d’erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée du préfet vis-à-vis de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen en ce qui concerne la durée de son séjour en France et sa qualification professionnelle ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’est estimé lié à tort par l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il justifie d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est illégale, par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant algérien né le 13 juin 1985, entré en France le 11 avril 2011 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande, M. B a soutenu que le préfet s’en était remis « à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour sans procéder à un examen » de sa situation. Le tribunal a répondu à ce moyen d’erreur de droit par une motivation suffisante au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort notamment du point 5 du jugement attaqué qu’il est suffisamment motivé en ce qui concerne la durée de présence en France de M. B et sa qualification professionnelle.
5. Enfin, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen suffisant de la situation de M. B, et de l’erreur d’appréciation commise par le tribunal administratif doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’aucune circonstance ne justifie l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français. Sa motivation révèle la prise en compte des critères résultant de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions contestées ont ainsi été suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et notamment qu’il se serait cru lié à tort par l’avis de la commission du titre de séjour.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’autre part, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est en situation irrégulière depuis son arrivée en France, a été condamné le 4 novembre 2020 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et le 15 mars 2021 pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif. Il a également été signalé le 4 juillet 2020 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis et sans assurance. Il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et des membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Compte tenu du caractère répété des infractions commises et de leur faible ancienneté à la date de l’arrêté contesté, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de délivrance d’un certificat de résidence. En tout état de cause, si M. B a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, il ne fournit au titre de l’année 2015 qu’une carte d’admission à l’aide médicale de l’État, un justificatif de réduction de transport, un avis d’imposition ne comportant aucun revenu, quelques documents médicaux et un arrêt de travail pour le mois de mai ainsi qu’un bulletin d’adhésion pour sa domiciliation. Ces éléments ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour établir qu’il résidait en France en 2015 et depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dans les circonstances de l’espèce, alors même qu’il travaille dans le secteur de la charcuterie de détail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2017, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français. Il a d’ailleurs déclaré avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2014, non exécutée. Ainsi qu’il a été dit, il représente une menace pour l’ordre public. Il ne justifie pas de liens particuliers en France. Ainsi, alors même qu’il travaille dans le secteur de la charcuterie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2017, il ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour ou considération humanitaire. Ainsi, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement M. B constituant une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
16. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard notamment au caractère irrégulier du séjour de M. B, à son absence de liens suffisants en France, à ses attaches familiales dans son pays d’origine et à la menace à l’ordre public que sa présence représente sur le territoire français, en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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