Rejet 2 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NT02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2025, N° 2503294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503294 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Kacou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un vingt-et-un jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissant ivoirienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de Mme A…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un avis du 3 décembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l’intéressée peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet d’Ille-et-Vilaine pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, moyens que Mme A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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