Rejet 21 novembre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2024, N° 2408498 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2408498 du 21 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée de l’OFII, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil :
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation particulière ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant togolais né le 31 décembre 1978, est entré en France le 4 septembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une décision d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La Suisse, où il a ensuite sollicité la protection internationale, l’a transféré vers la France. Le 28 octobre 2024, M. A a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le même jour, il s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article D. 551-17 dispose : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et notamment de sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier par M. A, que sa situation a bien été examinée par les services de l’OFII. En particulier, il n’apparaît pas qu’il aurait fait à cette occasion des observations susceptibles de figurer dans la rubrique « informations complémentaires » de cette fiche, relatives à une autre forme de vulnérabilité non prévue par le formulaire, ni qu’il aurait produit, à l’appui de sa demande, des éléments établissant l’existence d’une situation de vulnérabilité caractérisée, que l’administration aurait à tort omis de prendre en compte. En outre, s’il prétend avoir été victime d’une agression au couteau durant laquelle il aurait été blessé à l’oreille en mai 2024, le dépôt de sa plainte, le 29 octobre 2024, est postérieur à la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En second lieu, M. A, dont la demande d’accès aux conditions matérielles d’accueil a été formulée à l’occasion d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, ne produit aucun élément probant justifiant qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière à la date de la décision de refus contestée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette dernière méconnaît les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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