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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24VE00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024, N° 2312973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance n° 2312973 du 23 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A demande à la cour d’annuler cette ordonnance et la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge du 26 juin 2023.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». D’une part, l’article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ». D’autre part, l’article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat alors que la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Si M. A a sollicité, le 18 mars 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 17 décembre 2024. Par un courrier recommandé du 14 mai 2025 adressé à M. A, et dont il a accusé réception le 15 mai 2025, la cour l’a invité à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours en recourant au ministère d’un avocat. N’ayant pas donné suite à cette invitation à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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