Rejet 22 octobre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 octobre 2025, N° 2503093 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2503093 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Mehl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas avoir examiné sa situation au regard de la liste actualisée des métiers en tension et qu’il s’est estimé à tort lié par les critères mentionnés par la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 août 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021, il a, le 4 décembre 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement principal de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. / (…) / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
Pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. B…, le préfet du Bas-Rhin a relevé, d’une part, qu’il ne justifiait d’aucun emploi effectif au cours des vingt-quatre derniers mois, d’autre part, que le métier envisagé ne relevait pas de la liste des métiers en tension telle que définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, que figurait sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire la mention d’une condamnation, pour en conclure que les conditions posées par l’article L. 435-4 du code précité n’étaient pas remplies. La décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle ne vise pas explicitement l’arrêté fixant la liste des métiers en tension.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet du Bas-Rhin a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation de M. B…. Les circonstances qu’il vise la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’il mentionne que M. B… n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne que les individus mineurs et qu’il comporte, par erreur, la mention d’un autre nom que le sien ne sont pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen.
En troisième lieu, d’une part, l’arrêté en litige indique que l’emploi de façadier ne figure pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. En se bornant à indiquer que le préfet n’a pas mentionné l’arrêté du 1er avril 2021 modifié par l’arrêté du 1er mars 2024, sans contester que le métier pour lequel il disposait d’une promesse d’embauche ne figurait pas, à la date de l’arrêté en litige, sur la liste des métiers en tension, M. B… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit.
D’autre part, si le préfet mentionne la circulaire du 23 janvier 2005 et relève que M. B… ne remplit pas la condition de durée de séjour qu’elle mentionne, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a également indiqué qu’il avait examiné sa situation personnelle et professionnelle de manière approfondie et considéré qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne s’est ainsi pas estimé en situation de compétence liée et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, M. B… se prévaut de sa promesse d’embauche en qualité de façadier, de la durée de son séjour en France, de la présence de membres de sa famille en situation régulière sur le territoire et de son intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ses frère et sœur, qui résident sur le territoire depuis de nombreuses années, ayant créé leurs propres cellules familiales et les attestations de connaissances qu’il produit, très peu circonstanciées, étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, la seule promesse d’embauche dont il bénéficie ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il ne pourrait pas poursuivre son projet professionnel en cas de retour en Turquie, M. B… n’établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à Me Mehl.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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