Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2025, n° 25TL00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00109 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2024, N° 2407008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans.
Par un jugement n° 2407008 du 16 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 24 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Oudin, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 16 décembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— les moyens articulés dans sa requête au fond établissent l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par une lettre du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder d’office sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête, en raison de ce qu’elles étaient privées d’objet dès leur introduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans.
2. Il résulte cependant des pièces du dossier que la levée d’écrou de l’appelant, qui était incarcéré en vertu d’un jugement du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Carcassonne pour des faits de corruption de mineur de 15 ans, de corruption de mineur de plus de 15 ans, d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans et d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, est intervenue le 17 décembre 2024 et qu’il a été éloigné le lendemain vers la Belgique. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à exécution du jugement précité, dépourvues d’objet dès leur introduction, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Il suit de là que les conclusions de M. B à fin d’injonction et relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25TL00109
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