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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25PA01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 avril 2025, N° 2410823 et 2416184 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
4 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance nos 2327877 et 2327879 du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par un jugement nos2410823 et 2416184 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A, représenté par Me Niga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’illégalité dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et qu’il a demandé dans les délais requis le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. A, ressortissant chinois, né le 17 mai 1989 à Shandong (Chine), et entré en France le 5 février 2015 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au
20 janvier 2016, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable en dernier lieu jusqu’au 20 janvier 2020. Le 4 décembre 2023, il a été interpellé et placé en garde en vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Par arrêté du
4 décembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du
1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ". M. A ne peut utilement soutenir à l’appui de sa contestation dirigée contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle n’est fondée, au visa du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sur son maintien irrégulier après l’expiration de son titre de séjour. En outre, s’il soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, il ressort de ses propres écritures qu’il ne peut en justifier alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il n’a déposé sa demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour que le 17 août 2020, soit à une date postérieure à celle de l’expiration de son titre de séjour, le
20 janvier 2020. Le moyen tiré de ce que cette décision serait pour ce motif entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut à l’appui de sa contestation de sa présence sur le territoire français depuis 2015, de son concubinage depuis le 3 octobre 2021 avec une compatriote, ressortissante chinoise, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 novembre 2027, et de l’emploi de chargé de relation client qu’il occupe depuis le mois de mars 2023 au sein d’une entreprise de services. Toutefois, il ne justifie d’une présence continue et stable sur le territoire français que depuis le mois d’octobre 2017 et en tout état de cause le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, alors qu’il est sans charge de famille en France et que, ainsi que l’a relevé le tribunal au point 4 de son jugement, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une relation ancienne, stable, et intense avec sa concubine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin de paie relatif au mois d’octobre 2023, que l’activité professionnelle qu’il exerce est récente et n’est pas de nature à établir qu’il justifie d’une insertion professionnelle significative, alors même qu’il produit une promesse d’embauche et un certificat d’emploi comme décorateur pour les mois d’avril à octobre 2024, au demeurant, postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l’article L. 612-6 dudit code :
« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ».
7. D’une part, si M. A soutient qu’il a sollicité en vain le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, il ressort de ce qui a été exposé au point 3 que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. D’autre part, si le préfet de police de Paris a, en estimant que les faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance commis par le requérant étaient constitutifs d’une menace à l’ordre public, entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, ainsi qu’il a été dit par le tribunal, au point 6 de son jugement, il résulte de l’instruction qu’il aurait pu se fonder sur le seul motif tiré du risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 s’agissant de la durée de séjour en France du requérant et de l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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