Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2026, N° 2503126, 2503127 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 8 août 2025 par lesquels le préfet de l’Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2503126, 2503127 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2026 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… et Mme B… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés du 8 août 2025 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 7 janvier 2025, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 3 juillet 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 août 2025, le préfet de l’Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet de l’Aube fait appel du jugement du 3 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour annuler les arrêtés du 8 août 2025, les premiers juges ont considéré que l’arrêté pris à l’encontre de Mme B… méconnaissait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen du droit au séjour de l’intéressée au regard de son état de santé et que l’arrêté pris à l’encontre de M. A…, devait être regardé comme méconnaissant, en conséquence, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l’Aube se borne à soutenir que les arrêtés en litige ne méconnaissent ni les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais ne conteste pas les motifs ainsi retenus. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, la requête ne contient ainsi que des moyens inopérants et elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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